Cass. 2e civ., 21 octobre 1992, n° 91-11.958
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dutheillet-Lamonthézie
Rapporteur :
M. Delattre
Avocat général :
M. Monnet
Avocats :
SCP Coutard et Mayer, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 19 décembre 1990), que la société MBA (l'appelante) a interjeté appel d'un jugement la déboutant d'une demande dirigée contre la société Dacheux et compagnie (l'intimée) et a déposé une requête aux fins d'assignation à jour fixe ; que cette procédure ayant été autorisée par le premier président, l'affaire a été appelée à l'audience de la cour d'appel et mise en délibéré le 24 octobre 1990 ; qu'au cours du délibéré l'appelante a produit diverses pièces au vu desquelles la cour d'appel a réouvert les débats à l'audience du 26 novembre 1990 ; que l'intimée a, de son côté, déposé des conclusions le 16 novembre 1990 en produisant des pièces ; qu'après avoir écarté des débats, sur la demande de l'appelante, les pièces de l'intimée, tout en retenant celles produites, en dernier lieu, par l'appelante, la cour d'appel a fait droit à la demande et prononcé condamnation contre l'intimée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors que, d'une part, dans la procédure à jour fixe, seraient irrecevables toutes productions nouvelles du demandeur, sauf si elles constituent une réponse aux conclusions ou aux pièces émanant de l'intimé ; qu'en l'espèce, faute d'avoir déclaré irrecevables les documents produits par l'appelante au cours du délibéré, dont il n'est pas constaté qu'ils étaient postérieurs aux conclusions ou pièces produites par l'intimée, la cour d'appel aurait violé l'article 918 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en écartant les pièces communiquées par l'intimée le 16 novembre 1990, soit 12 jours avant l'audience, en réponse à la propre production de l'appelante, sans préciser à quelle date ces pièces avaient été communiquées, et, par suite, s'il était possible à l'intimée d'y répondre plus tôt, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions, que l'intimée ait soulevé devant les juges du fond l'irrecevabilité des pièces produites au cours du délibéré par l'appelante ; que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue de la prononcer d'office ;
Et attendu qu'après avoir relevé que l'affaire ayant été fixée pour plaider, l'intimée avait mis l'appelante dans l'impossibilité de lui répliquer, en ne lui communiquant ses pièces que tardivement, la cour d'appel, en retenant que cette communication tardive avait fait obstacle à l'instauration d'un débat contradictoire à leur sujet, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.