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Décisions

Cass. 2e civ., 30 avril 2003, n° 01-03.497

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Etienne

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

Me Balat, SCP Parmentier et Didier

Dijon, du 9 févr. 2001

9 février 2001

Sur le moyen unique :

Vu les articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a relevé appel d'un jugement qui l'avait déboutée de sa demande de résiliation du bail que lui avait consenti la SCI Pielan (la SCI) ; que l'avoué de la SCI a élevé oralement à l'audience, au sujet de cinq attestations, un incident de communication de pièces, qui a été mentionné au registre d'audience sous la forme d'une demande tendant à la mise à l'écart de ces pièces portées sur un bordereau déposé par la partie adverse 3 jours avant l'ordonnance de clôture ;

Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail aux torts de la SCI, l'arrêt retient, que les attestations en cause font partie d'un ensemble d'indices et de présomptions dont il résulte que la bailleresse n'a pas rempli son obligation d'assurer le couvert de sa locataire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si les attestations avaient été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.