Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-19.978
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Jollec
Avocats :
Me Bertrand, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 juin 2020), sur le fondement d'un acte notarié, la société Les Vergers a fait délivrer, le 14 décembre 2017, un commandement de payer valant saisie immobilière à la société [Adresse 3] (la société [Adresse 3]).
2. Par acte du 20 mars 2018, M. [J], associé de la société [Adresse 3], et cette dernière ont assigné la société Les Vergers devant un tribunal de grande instance en nullité du contrat de prêt.
3. Par jugement du 12 août 2019, un juge de l'exécution a sursis à statuer sur la procédure de saisie immobilière, dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance.
4. La société Les Vergers a été autorisée par le premier président d'une cour d'appel à interjeter appel immédiat de ce jugement.
Examen des moyens
Sur les premier, quatrième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, dont le premier est irrecevable et les suivants ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. La société [Adresse 3] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions et les pièces n° 25 à 38 qu'elle a déposées le 20 janvier 2020, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant irrecevables, à la demande de la société Les Vergers, les conclusions et pièces numéros 25 à 38 déposées le 20 janvier 2020 par la SCCV [Adresse 3], au motif que ces écritures et pièces avaient été déposées trois heures avant l'audience de plaidoiries, de sorte que la société Les Vergers s'était trouvée dans l'impossibilité d'en prendre connaissance en temps utile, sans préciser à quelle heure la société Les Vergers avait contesté ce dépôt prétendument tardif de conclusions et de pièces et sans rechercher si la SCCV [Adresse 3] avait été en mesure de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse au moyen
7. En premier lieu, l'arrêt constate qu'en application d'une ordonnance du 24 octobre 2019 fixant un calendrier de procédure, la société Les Vergers a assigné la société [Adresse 3] le 6 novembre 2019 et que cette dernière a conclu le dernier jour du délai qui lui était imparti, soit le 20 décembre 2019, sans communiquer ses pièces malgré une sommation du 24 décembre 2019.
8. En deuxième lieu, il relève que la société Les Vergers a répliqué par conclusions notifiées le 6 janvier 2020 tandis que la société [Adresse 3] a attendu le 20 janvier 2020 à 11 heures 39 pour notifier de nouvelles conclusions, à 12 heures 03 pour communiquer ses pièces n° 1 à 11, à 12 heures 28 ses pièces 21 à 24, et à 12 heures 36 pour communiquer ses nouvelles pièces 25 à 30 non produites en première instance, soit moins de 3 heures avant l'audience de plaidoiries fixée dès l'ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2019 par la juridiction du premier président.
9. En dernier lieu, l'arrêt retient qu'aucun motif ne justifie un tel comportement contraire à la loyauté des débats et au principe du contradictoire qui, du fait du dépôt tardif de nouvelles écritures et de nouvelles pièces, a mis la société Les Vergers dans l'impossibilité d'en prendre connaissance en temps utile.
10. C'est en l'état de ces constatations et énonciations que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si la société [Adresse 3] avait été en mesure de s'expliquer sur la demande de rejet des conclusions tardives et des pièces, a souverainement apprécié si la société Les Vergers avait eu un temps utile pour prendre connaissance des dernières conclusions et pièces.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
12. La société [Adresse 3] fait grief à l'arrêt la débouter de toutes ses demandes, de mentionner que la créance de la société Les Vergers s'élevait à 1 000 000 euros avec intérêts au taux de 17 % l'an du 15 décembre 2011 jusqu'à complet remboursement du prêt, avec imputation sur les intérêts des sommes de 107 819,34 euros le 7 novembre 2013, 51 426,72 euros le 3 août 2016, 9 000 euros le 30 décembre 2016 et 250 000 euros le 10 avril 2017 et d'ordonner la vente forcée des biens saisis, alors « qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour débouter la SCCV [Adresse 3] de toutes ses demandes, fixer la créance de la société Les Vergers et ordonner la vente forcée des biens saisis, que les pièces n° 12 à 20 produites par la SCCV [Adresse 3] ne figuraient pas au dossier remis à la cour d'appel, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui figuraient au bordereau de pièces annexé aux conclusions d'intimées de la SCCV [Adresse 3] notifiées le 20 décembre 2019, déclarées recevables, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
13. Après avoir constaté que les pièces numéros 12 à 20 et 31 à 38 visées au bordereau de pièces ne figuraient pas au dossier de plaidoirie, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur cette absence de pièces, n'avait donc pas à inviter les parties à s'expliquer.
14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.