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Décisions

Cass. com., 20 mai 2003, n° 00-13.093

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Reims, ch. civ., du 18 janv. 2000

18 janvier 2000

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 janvier 2000), que M. X... et Mme Y..., épouse X..., ont fait l'objet d'un redressement au titre de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée ;

qu'ils ont contesté le bien-fondé de l'imposition, formé une demande de sursis de paiement et proposé en garantie de l'imposition contestée le nantissement des actions de la société Galerie Charles et André X... qu'ils détenaient ; que, s'agissant d'actions non cotées en bourse, le trésorier de Montaulin a exigé en outre une caution bancaire ; qu'en l'absence de constitution de la caution, l'administration fiscale a diligenté plusieurs saisies-conservatoires ; que les époux X... ont saisi le juge de l'exécution pour en voir ordonner la mainlevée ; que le juge de l'exécution s'étant déclaré incompétent, ils ont interjeté appel du jugement ;

Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que ni l'article L. 277, ni l'article L. 279, ni l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales visés dans l'arrêt ne prévoient une procédure spéciale de contestation des mesures conservatoires injustifiées pratiquées par une trésorerie en application de l'article L. 277 ; que le recours au juge du référé administratif de l'article L. 279 du Livre des procédures fiscales n'est prévu que lorsque les mesures conservatoires comportent des conséquences difficilement réparables, c'est-à-dire qu'il ne porte que sur les effets de ces mesures conservatoires non le principe de leur caractère excessif ; que la compétence du juge administratif au titre de l'article L. 281 ne porte que sur les mesures de recouvrement de l'impôt, de sorte qu'en l'absence de procédure spéciale de recours devant le juge administratif prévue par le Livre des procédures fiscales par laquelle les époux X... pouvaient contester la mise en oeuvre des mesures conservatoires pratiquées par la Trésorerie de Montaulin, ils étaient fondés à saisir le juge de l'exécution en application de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

que l'arrêt attaqué est intervenu en méconnaissance des articles L. 277, L. 279, L. 281 du Livre des procédures fiscales, violation de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le trésorier de Montaulin avait diligenté des saisie-conservatoires, en application de l'article L. 277 du Livre des procédures fiscales, en raison de l'absence de garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor et que ces mesures conservatoires avaient été contestées par les époux X..., et énoncé que le juge des référés administratifs était seul compétent, conformément aux articles L. 277 et L. 279 du même Livre, pour prononcer la limitation ou l'abandon des saisie-conservatoires, l'article L. 281 de ce Livre réservant la compétence du juge de l'exécution à l'examen de la régularité en la forme de l'acte de saisie, la cour d'appel a décidé à bon droit que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour connaître des demandes des époux X... relatives aux saisies-conservatoires ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.