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Décisions

Cass. crim., 24 juin 1980, n° 79-93.367

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Malaval

Rapporteur :

M. Cruvellié

Avocat général :

M. Pageaud

Avocats :

Me Nicolas, Me Garaud

Colmar, ch. d'acc., du 28 juin 1979

28 juin 1979

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 684 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LORSQUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ETE DESIGNEE COMME JURIDICTION D'INSTRUCTION DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 679 ET SUIVANTS DUDIT CODE, L'ARRET PORTANT RENVOI DE L'INCULPE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL PEUT, DANS TOUS LES CAS, PAR DEROGATION A L'ARTICLE 574 DU MEME CODE, FAIRE L'OBJET D'UN POURVOI EN CASSATION ; QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ET QUE LE POURVOI EST, DES LORS, RECEVABLE ;

AU FOND ;

SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 151 A 155 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 680, 681 ET SUIVANTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

" EN CE QUE LE DEMANDEUR A ETE, PAR L'ARRET ATTAQUE, RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE COLMAR, A LA SUITE D'UNE INFORMATION QUI A ETE ENTIEREMENT EFFECTUEE PAR UN JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG, ALORS QUE CETTE JURIDICTION A LAQUELLE AVAIT ETE DONNEE COMMISSION ROGATOIRE POUR INCULPER, ENTENDRE, CONFRONTER L'INCULPE ETAIT INCOMPETENTE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 680 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE DEMANDEUR AYANT COMMIS LES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES ALORS QU'IL ETAIT MAIRE DE LA VILLE DE SELTZ (BAS-RHIN) ; "

ATTENDU QU'IL APPERT DES PIECES DE LA PROCEDURE SOUMISE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR AYANT ETE DESIGNEE PAR ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE POUR ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION CONCERNANT X... MARCEL, ANCIEN MAIRE DE SELTZ (BAS-RHIN), SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE DE FAITS DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE ET DE CONCUSSION QU'IL AURAIT COMMIS DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, A, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 682 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, COMMIS UN DE SES MEMBRES POUR PRESCRIRE TOUS ACTES D'INSTRUCTION NECESSAIRES ; QUE CE MAGISTRAT A REQUIS PAR COMMISSIONS ROGATOIRES LE JUGE D'INSTRUCTION DE STRASBOURG POUR PROCEDER A DIVERSES MESURES ET NOTAMMENT POUR INCULPER, ENTENDRE ET CONFRONTER LA PERSONNE EN CONSIDERATION DE LAQUELLE LA DESIGNATION DE JURIDICTION AVAIT ETE PROVOQUEE ;

QUE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST SOUTENU AU MOYEN, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 680 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI CONCERNENT LE SEUL JUGE D'INSTRUCTION DESIGNE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 83 DU MEME CODE, NE SONT PAS APPLICABLES A LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUAND CETTE JURIDICTION EST DESIGNEE EN APPLICATION DES ARTICLES 679 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR PROCEDER A L'INSTRUCTION ; QU'EN EFFET, LE TEXTE APPLICABLE EN PAREIL CAS EST L'ARTICLE 682 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DUQUEL IL RESULTE QUE LE MAGISTRAT COMMIS PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION PEUT PRESCRIRE TOUS ACTES D'INSTRUCTION DANS LES FORMES ET CONDITIONS PREVUES PAR LE CHAPITRE IER DU TITRE III DU LIVRE IER DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QU'IL PEUT, PLUS PARTICULIEREMENT, REQUERIR PAR COMMISSION ROGATOIRE TOUT JUGE, TOUT OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, TOUT JUGE D'INSTRUCTION, SANS EXCEPTION, DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 151 A 155 DU MEME CODE, A L'EFFET, NOTAMMENT, DE PROCEDER A L'INTERROGATOIRE DE PREMIERE COMPARUTION, A TOUTES AUDITIONS ET CONFRONTATIONS DE L'INCULPE ; QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 405 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RENVOYE LE DEMANDEUR DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE COLMAR DU CHEF DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE ;

" AUX MOTIFS QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE CHARGES SUFFISANTES CONTRE LE DEMANDEUR D'AVOIR, DEPUIS TEMPS NON PRESCRIT, EN EMPLOYANT DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES POUR PERSUADER L'EXISTENCE D'UN CREDIT IMAGINAIRE, EN FAISANT PRESENTER EN PAIEMENT UNE FACTURE FALSIFIEE, PORTANT SUR UNE SOMME DE 1 211,82 FRANCS, TENTE DE FAIRE REMETTRE PAR LA COMMUNE DE SELTZ, DONT IL ETAIT LE MAIRE, DES FONDS, ET D'AVOIR, PAR CE MOYEN, TENTE D'ESCROQUER TOUT OU PARTIE DE L'AVOIR DE CETTE COMMUNE, LAQUELLE TENTATIVE, MANIFESTEE PAR UN COMMENCEMENT D'EXECUTION, N'A ETE SUSPENDUE OU N'A MANQUE SON EFFET QUE PAR DES CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DE SON AUTEUR, A SAVOIR L'INTERVENTION DU SIEUR Y..., ADJOINT AU MAIRE DE SELTZ ;

" ALORS, D'UNE PART, QU'A SUPPOSER CARACTERISEES LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES AU SENS DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, L'ARRET NE POUVAIT ENONCER QU'ELLES AVAIENT ETE FAITES DANS LE BUT DE PERSUADER DE L'EXISTENCE D'UN CREDIT IMAGINAIRE, CE QUI EUT IMPLIQUE QUE LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES AURAIENT EU POUR BUT DE FAIRE CROIRE A LA COMMUNE QUE LE DEMANDEUR POSSEDAIT UNE AUTORITE, UNE PUISSANCE, UNE FORTUNE, UNE SITUATION OU UNE INFLUENCE QU'IL N'AVAIT PAS, ALLEGATION QUI N'A PAS ETE INVOQUEE NI DANS LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, NI DANS LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF ; QUE CE FAIT NE RESULTE PAS DAVANTAGE DE L'AUDITION DES TEMOINS OU DE L'INCULPE ET QU'IL N'A PAS DAVANTAGE ETE RETENU PAR LE REQUISITOIRE DEFINITIF ;

" ALORS QUE, D'AUTRE PART, EST ENTACHE DE CONTRADICTION DE MOTIFS L'ARRET ATTAQUE QUI REPROCHE AU DEMANDEUR D'AVOIR EMPLOYE DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, AYANT CONSISTE A PRESENTER EN PAIEMENT UNE FACTURE FALSIFIEE, CE QUI IMPLIQUAIT QUE CETTE FACTURE ETAIT PRESENTEE EN PAIEMENT A LA PERSONNE COMPETENTE POUR PAYER, C'EST-A-DIRE, LE PERCEPTEUR DE LA COMMUNE, TOUT EN CONSTATANT PAR AILLEURS QU'A LA SUITE DE L'INTERVENTION DU SIEUR Y..., LE DEMANDEUR AURAIT DECHIRE LA FACTURE ET LE MANDAT DE PAIEMENT QUE LE SIEUR Y... AURAIT RECUPERE DANS LA CORBEILLE A PAPIERS, CE QUI IMPLIQUAIT QUE LE DEMANDEUR N'AVAIT PAS PRESENTE DE FACTURE EN PAIEMENT ; QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE UN TEL FAIT N'AURAIT PAS SUFFI A CARACTERISER DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES AU SENS DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, QUI IMPLIQUE UNE MISE EN SCENE, MAIS NON DE SIMPLES MENSONGES, QU'ILS SOIENT VERBAUX OU ECRITS ;

" ALORS ENCORE QUE CONSTITUE TOUT AU PLUS UN ACTE PREPARATOIRE, NON UN COMMENCEMENT D'EXECUTION, LE FAIT, A LE SUPPOSER EXACT, POUR LE DEMANDEUR, D'AVOIR PRETENDUMENT FALSIFIE LA FACTURE ET ETABLI UN MANDAT DE PAIEMENT, DES LORS QUE, COMME LE CONSTATE L'ARRET, IL A DECHIRE CETTE FACTURE ET CE MANDAT DE PAIEMENT AVANT MEME QU'ILS AIENT ETE TRANSMIS AU PERCEPTEUR DE SELTZ, SEUL COMPETENT POUR EFFECTUER LE PAIEMENT ;

ALORS, ENFIN, QUE, Y EUT-IL EU UN ACTE D'EXECUTION, LE DESISTEMENT DU DEMANDEUR PRETENDUMENT CAUSE PAR L'INTERVENTION D'UN TIERS, ETAIT NEANMOINS VOLONTAIRE, PEU IMPORTANT QUE LE MOBILE DE CE DESISTEMENT EUT ETE LA CRAINTE D'ETRE DECOUVERT ; "

ATTENDU QU'IL APPERT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., ALORS MAIRE DE LA COMMUNE DE SELTZ, AURAIT EFFECTUE A TITRE PERSONNEL, EN SA QUALITE D'ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PUBLICS, LE BITUMAGE D'UNE COUR POUR UN DE SES CLIENTS QUI L'AURAIT PAYE EN ESPECES ; QU'IL AURAIT ENSUITE DONNE DES INSTRUCTIONS A UNE EMPLOYEE DE MAIRIE POUR EFFACER SON NOM SUR LA FACTURE AYANT TRAIT A LA LIVRAISON DES ENROBES AYANT SERVI AUX TRAVAUX EN QUESTION POUR QUE NE SUBSISTENT PLUS QUE LES MOTS " MAIRE DE SELTZ " ; QU'IL AURAIT FAIT TRANSMETTRE CETTE FACTURE AU GARDE CHAMPETRE POUR CERTIFICATION DE LADITE FOURNITURE ; QUE X... AURAIT ARRETE LA FACTURE A LA SOMME DE 1 211,82 FRANCS ET SIGNE UN MANDAT DE PAIEMENT DE CETTE SOMME ; MAIS QU'UN ADJOINT AU MAIRE, S'ETANT RENDU COMPTE QU'AUCUNE LIVRAISON D'ENROBES N'AVAIT ETE EFFECTUEE POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE, X... AURAIT FAIT ETAT D'UNE ERREUR ET DECHIRE LA FACTURE ET LE MANDAT DE PAIEMENT ;

ATTENDU QUE LES FAITS CI-DESSUS CONSTATES, A LES SUPPOSER ETABLIS, REUNISSENT BIEN TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE ;

ATTENDU QUE LES DROITS DU DEMANDEUR DEMEURENT EN TIERS SUR LE TERRAIN DES CHARGES DEVANT LA JURIDICTION DE JUGEMENT ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI.