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Décisions

Cass. crim., 21 juin 1983, n° 82-92.487

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ledoux

Rapporteur :

M. Sainte-Rose

Avocat général :

M. Rabut

Avocats :

Me Guinard, SCP Calon Guiguet Bachellier

Basse-Terre, ch. d'acc., du 11 juin 1982

11 juin 1982

VU L'ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, EN DATE DU 29 AVRIL 1981, PORTANT DESIGNATION DE JURIDICTION ;

JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LEUR CONNEXITE ;

VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT PAR X... ;

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE PAR LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE CALONGUIGUET ET BACHELLIER ET ME GUINARD ;

I. - SUR LE POURVOI DE X... : SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 684 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE, LORSQUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ETE SAISIE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 679 ET 681 DU MEME CODE, ET PAR DEROGATION A L'ARTICLE 574, L'ARRET PORTANT RENVOI DE L'INCULPE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL PEUT, DANS TOUS LES CAS, FAIRE L'OBJET D'UN POURVOI EN CASSATION ;

QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE ET QUE LE POURVOI EST, DES LORS, RECEVABLE ;

AU FOND : SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION DE X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE EN FAVEUR DE X... PAR LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE CALON-GUIGUET ET BACHELLIER ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 406 ET 408 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ORDONNE LE RENVOI DU PREVENU DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;

" AUX MOTIFS QU'EN CE QUI CONCERNE LA SOMME DE 3 000 FRANCS PROVENANT DE LA VENTE DES CARCASSES DE VEHICULES COMMUNAUX ET LA SOMME DE 10 190 FRANCS VERSEE PAR UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES, LE PREVENU RECONNAIT AVOIR RECU CES SOMMES D'ARGENT ET PRETEND, SANS EN RAPPORTER LA PREUVE, QUE LA PREMIERE DE CES SOMMES LUI AVAIT ETE REMISE POUR SOUTENIR SA CAMPAGNE ELECTORALE ET QUE LA SECONDE N'ETAIT QUE LA CONTREPARTIE DES DEPENSES DE REMISE EN ETAT D'UN VEHICULE COMMUNAL ACCIDENTE, QU'IL AVAIT PERSONNELLEMENT REGLEES ;

QU'IL EN RESULTE CHARGES SUFFISANTES CONTRE LUI D'AVOIR, DEPUIS TEMPS NON PRESCRIT, DETOURNE CES SOMMES QUI NE LUI AVAIENT ETE REMISES QU'A TITRE DE MANDAT, A CHARGE DE LES REVERSER AU RECEVEUR MUNICIPAL DE BAIE-MAHAULT ;

" ALORS QU'IL RESULTE DES ELEMENTS DE L'INFORMATION ET NOTAMMENT DU REQUISITOIRE DEFINITIF D'UNE PART QU'EN CE QUI CONCERNE LA SOMME DE 3 000 FRANCS L'ACQUEREUR DES CARCASSES DE VEHICULES A AFFIRME AVOIR EFFECTIVEMENT REMIS LE CHEQUE A LA PERSONNE CHARGEE DE LA COLLECTE DE FONDS POUR LA CAMPAGNE ELECTORALE ET N'AVOIR JAMAIS EU A FAIRE AU PREVENU, D'AUTRE PART, POUR CE QUI EST DE LA SOMME DE 10 190 FRANCS, QUE LE PREVENU A EFFECTUE LE REGLEMENT DES REPARATIONS DE SES PROPRES DENIERS, EN ESPECES, ET QUE L'INSPECTEUR DU TRESOR DE PETIT BOURG, ENTENDU, A RECONNU QUE LA SOMME LITIGIEUSE N'AVAIT PAS ETE SUPPORTEE PAR LE BUDGET DE LA COMMUNE ;

QU'EN SE BORNANT A DECLARER QU'IL Y A DES CHARGES SUFFISANTES CONTRE LE PREVENU, SANS EXAMINER CES ELEMENTS ESSENTIELS DU DOSSIER, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., MAIRE DE LA COMMUNE DE BAIE MAHAULT (GUADELOUPE), AURAIT RECU LA SOMME DE 3 000 FRANCS PROVENANT DE LA VENTE DE VEHICULES MUNICIPAUX HORS D'USAGE AINSI QUE CELLE DE 10 190 FRANCS VERSEE PAR UNE COMPAGNIE D'ASSURANCE ET REPRESENTANT LE MONTANT DE REPARATIONS EFFECTUEES SUR UN VEHICULE ACCIDENTE, PROPRIETE DE LADITE COMMUNE ;

QUE X... AURAIT RECONNU CES SOMMES D'ARGENT TOUT EN SOUTENANT, SANS EN RAPPORTER LA PREUVE, QUE LA PREMIERE LUI AURAIT ETE DONNEE POUR FINANCER UNE CAMPAGNE ELECTORALE ET QUE LA SECONDE NE SERAIT QUE LA CONTREPARTIE DE DEPENSES QU'IL AURAIT PERSONNELLEMENT ASSUMEES ;

QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN CONCLUT QU'IL Y AURAIT EU, EN L'ESPECE, DETOURNEMENT PAR L'INCULPE DE SOMMES QUI NE LUI AURAIENT ETE REMISES QU'A TITRE DE MANDAT A CHARGE DE LES REVERSER AU RECEVEUR MUNICIPAL ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI N'A PAS ETE SAISIE PAR X... DE CONCLUSIONS ECRITES ET QUE NE LIAIENT NULLEMENT LES REQUISITIONS DE NON-LIEU DU MINISTERE PUBLIC A PU, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AUX MOYENS, DECLARER SUR LE FONDEMENT DES FAITS PAR ELLE RETENUS QU'IL EXISTAIT CONTRE LE DEMANDEUR CHARGES SUFFISANTES D'AVOIR COMMIS LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL ET LE DEFERER DE CE CHEF A LA JURIDICTION DE JUGEMENT DEVANT LAQUELLE, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE, LES DROITS DE LA DEFENSE DEMEURENT ENTIERS ;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS REUNIS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION DE X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 213 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QU'AUCUN NULLITE NE SAURAIT RESULTER DE CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A OMIS DE PRECISER SOIT DANS LES MOTIFS, SOIT DANS LE DISPOSITIF DE L'ARRET DE RENVOI, LA DATE A LAQUELLE LE FAIT CONSTITUANT UN DELIT A ETE PERPETRE ;

QU'IL SUFFIT POUR QUE CET ARRET AIT UNE BASE LEGALE QU'IL Y SOIT DECLARE, COMME IL A ETE FAIT EN L'ESPECE, QUE L'ACTE DELICTUEUX A ETE COMMIS DANS LE DELAI DE PRESCRIPTION ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

II. - SUR LE POURVOI DE Y... ET DE Z... :

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 86, 575, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 169, 74, 175, 177 A 180, 406 ET 408, 405 DU CODE PENAL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

" EN CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI DE L'INCULPE A RAISON DES DIX PREMIERS CHEFS D'INCULPATION COMPRENANT DES FAITS QUALIFIES DE CONCUSSION, INGERENCE, ESCROQUERIE ET ABUS DE CONFIANCE ;

" 1) AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU'EN CE QUI CONCERNE LES DIX PREMIERS CHEFS D'INCULPATION, CEUX-CI CONCERNENT DES FAITS QUI SE SONT REVELES INEXACTS OU QUI NE SONT PAS ETABLIS OU QUI NE SAURAIENT FAIRE L'OBJET D'UNE QUALIFICATION PENALE ;

" (ARRET P. 3 PARAGRAPHE 13) ;

" ALORS QU'EN STATUANT PAR DES MOTIFS QUI LAISSENT INCERTAIN LE POINT DE SAVOIR SI LES CHEFS D'INCULPATION N'ONT PAS ETE RETENUS FAUTE DE PREUVE OU AU CONTRAIRE FAUTE DE QUALIFICATION PENALE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE VERIFIER SI ELLE A STATUE EN FAIT OU EN DROIT ;

" 2) AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE " LA COMPLEXITE DE LA PROCEDURE ADOPTEE PAR LA CONVENTION PASSEE AVEC LA SODEG NE PEUT SUFFIRE A EN LAISSER SUPPOSER L'IRREGULARITE " (ARRET P. 3 PARAGRAPHE 7) ;

QUE S'IL EUT ETE PREFERABLE " QUE LES SOMMES PROVENANT DE COLLECTES SOIENT VERSEES AU RECEVEUR MUNICIPAL ET FIGURENT DANS LA COMPTABILITE COMMUNALE, CE QUI N'A PAS ETE LE CAS, RIEN NE CONTREDIT LES AFFIRMATIONS DE X... SELON LESQUELLES ELLES ONT ETE CONSACREES AU COUT DES MANIFESTATIONS ET FESTIVITES QU'IL A BIEN FALLU PAYER " (ARRET P. 4 PARAGRAPHE 1) ;

" ALORS QUE LE DEVOIR D'INFORMER SUR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE NE CESSE QUE SI, POUR DES CAUSES AFFECTANT L'ACTION PUBLIQUE ELLE-MEME, LES FAITS NE PEUVENT LEGALEMENT COMPORTER UNE POURSUITE OU QU'A LES SUPPOSER DEMONTRES, ILS NE SAURAIENT ADMETTRE AUCUNE QUALIFICATION PENALE ;

QU'AINSI, UNE CHAMBRE D'ACCUSATION NE PEUT LEGALEMENT FAIRE ETAT NI DE LA " COMPLEXITE " D'UNE CONVENTION, NI DES DENEGATIONS DE L'INTERESSE POUR CONSIDERER QU'IL N'Y A PAS LIEU A RENVOI ;

QU'EN REALITE, LA COUR A REFUSE D'INFORMER DANS UNE HYPOTHESE OU ELLE AVAIT LE DEVOIR D'INFORMER ;

" 3) AUX MOTIFS ENFIN QUE " SI X...A EFFECTIVEMENT UTILISE DES EMPLOYES COMMUNAUX A DES FINS PERSONNELLES, CETTE UTILISATION TOUTEFOIS N'A PAS ETE SUFFISAMMENT REGULIERE ET FREQUENTE POUR CARACTERISER UNE INFRACTION PENALE ;

" (ARRET P. 4 PARAGRAPHE 1) " ALORS QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE MAIRE AVAIT DETOURNE A SON PROFIT DES RESSOURCES ET DES HOMMES QUI DEVAIENT ETRE AFFECTES A LA SATISFACTION DE L'INTERET GENERAL, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE OU S'EN EXPLIQUER DAVANTAGE, ESTIMER QU'" AUCUNE INFRACTION PENALE " N'ETAIT CARACTERISEE ;

" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A EXAMINE L'ENSEMBLE DES FAITS DENONCES PAR LES PARTIES CIVILES ET REPONDU AUX ARGUMENTS ESSENTIELS DU MEMOIRE DEPOSE PAR CELLES-CI AVANT D'EXPOSER, SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION, LES MOTIFS DONT ELLE A DEDUIT QU'IL N'EXISTAIT PAS DE CHARGES SUFFISANTES CONTRE L'INCULPE D'AVOIR COMMIS LES DELITS DE CONCUSSION, D'INGERENCE ET D'ESCROQUERIE NON PLUS QUE DES DETOURNEMENTS DE FONDS AUTRES QUE CEUX AYANT FAIT L'OBJET DU RENVOI ;

ATTENDU QUE LES DEMANDEURS SE BORNENT A DISCUTER, EN FAIT ET EN DROIT, LA VALEUR DE CES MOTIFS ;

QU'IL S'AGIT LA DE GRIEFS QUE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE PERMET PAS A LA PARTIE CIVILE DE FORMULER A L'APPUI DE SON POURVOI CONTRE UN ARRET DE NON-LIEU DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION EN L'ABSENCE DE POURVOI DU MINISTERE PUBLIC ;

QUE, DES LORS, LE MOYEN PROPOSE N'EST PAS RECEVABLE ET QU'IL EN EST DE MEME DU POURVOI DES PARTIES CIVILES, EN APPLICATION DUDIT TEXTE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI DE X... EDOUARD ;

DECLARE IRRECEVABLE LES POURVOIS DE Y... ARMEL ET DE Z... MARCEL.