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Décisions

Cass. com., 18 novembre 2008, n° 07-19.762

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Betch

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard

Paris, du 6 juill. 2007

6 juillet 2007

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2007), que M. Roland X... et ses enfants, M. François X... et Mme Y..., ont constitué le 18 juillet 1997 la société civile immobilière Fracar (la SCI), M. Roland X... ayant apporté à la société un ensemble immobilier lui appartenant ; que concomitamment, M. Roland X... a consenti à ses enfants la donation-partage des parts sociales de la SCI ; qu'ayant mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit, l'administration fiscale a notifié un redressement, le 14 novembre 2000, à M. François X..., lequel a demandé la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit ; que l'avis de ce comité a été signifié à Mme Y... le 17 décembre 2003 ;

Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que l'avis du comité consultatif de répression des abus de droit était inopposable à M. François X..., alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 1705 du code général des impôts que toutes les parties ayant figuré à un acte sont tenues solidairement des droits d'enregistrement auxquels cet acte est soumis et que l'administration peut donc valablement notifier le redressement à une seule des parties à l'acte ; qu'en l'espèce, alors que la notification de redressement du 14 novembre 2000 se réfère expressément à l'article 1705 du code général des impôts, l'arrêt attaqué énonce, après avoir relevé que Mme Catherine Y... était solidairement tenue de par la loi, au paiement des droits d'enregistrement, que l'administration fiscale aurait dû notifier à la même personne poursuivie l'ensemble des actes de la procédure ; qu'en statuant ainsi, en méconnaissance du principe de l'opposabilité à l'égard de l'ensemble des coobligés solidaires des notifications faites à l'un d'entre eux, la cour d'appel a violé l'article 1705 du code général des impôts ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que si l'administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure doit être contradictoire et que la loyauté des débats oblige l'administration à notifier, en cours de procédure, à l'ensemble des personnes qui peuvent être poursuivies, les actes de la procédure les concernant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.