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Décisions

Cass. 3e civ., 11 mai 1988, n° 87-11.486

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Bonodeau

Avocat général :

M. de Saint-Blancard

Avocat :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Cass. 3e civ. n° 87-11.486

10 mai 1988

Attendu que la société "Grand Hôtel de Provence", locataire d'un local commercial à usage de bar-salon de réception de l'hôtel appartenant à la société civile immobilière Belsunce, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 1986) d'avoir prononcé la résiliation du bail, alors, selon le moyen, "que l'obligation, par le preneur, d'informer le bailleur de la transformation d'un débit de boissons en un autre commerce -dont il n'est pas même allégué, au demeurant, qu'il en est résulté pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage, des inconvénients supérieurs à ceux découlant de l'exploitation du fonds supprimé- ne saurait constituer, en l'absence de toute sanction prévue par la loi, une faute susceptible, en soi, de justifier la résiliation du bail, dans la mesure même où le bailleur ne peut légalement s'opposer à cette transformation ; que, pour en avoir décidé autrement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 26-1 du Code des débits de boissons" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Grand hôtel de Provence avait réalisé la transformation du débit de boissons, quatrième catégorie, en commerce de vente de chaussures sans avoir satisfait aux exigences de l'alinéa 2 de l'article L. 26-1 du Code des débits de boissons, la cour d'appel a souverainement retenu que le fait d'avoir ainsi modifié la destination des lieux constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.