CA Nîmes, 1re ch., 12 janvier 2023, n° 21/03311
NÎMES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Provence Plants (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Fournier
Conseillers :
Mme Toulouse, Mme Leger
Avocats :
Me Pericchi , Me Giguet , Me Disdet
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2015, M. [Y] [F], agriculteur à [Localité 6], a fait l'acquisition de 279 600 plants de tomates auprès de la société Provence Plants.
Dans le courant du mois de mai, M. [F] a constaté la présence de mildiou sur ses exploitations, entraînant une importante perte de tonnage et de qualité lors des récoltes.
Par acte du 22 décembre 2016, M. [F] a assigné la Sarl Provence Plants devant le président du tribunal de grande instance de Tarascon, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 2 février 2017, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M. [U] [E] pour procéder à l'expertise.
L'expert a déposé son rapport le 29 avril 2019.
Par acte du 24 juin 2019, M. [F] a assigné la Sarl Provence Plants devant le tribunal de grande instance de Carpentras en réparation du préjudice subi.
Par jugement contradictoire du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Carpentras a :
- écarté l'exception d'irrecevabilité tirée de la forclusion ;
- condamné la société Provence Plants à payer à M. [Y] [F] la somme de 42 250 euros au titre du préjudice lié à la perte de rendement;
- condamné la société Provence Plants à payer à M. [Y] [F] la somme de 13 727 euros au titre du préjudice lié au manque à gagner sur le différentiel du prix de vente ;
- condamné la société Provence Plants à payer à M. [Y] [F] la somme de 1 455 euros au titre du préjudice lié aux frais imputables au litige « mildiou » ;
- condamné la société Provence Plants aux dépens, qui incluront les frais de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire confiée à M.[U] [E] par ordonnance de référé du 2 février 2017 ;
- condamné la société Provence Plants à payer à M. [Y] [F] une indemnité d'un montant de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- rejeté les autres demandes.
Le tribunal a considéré que le délai de forclusion prévu à l'article 1648 du code civil n'avait couru qu'à partir du dépôt du rapport d'expertise le 29 avril 2019 et qu'en conséquence, l'action de M. [F] n'était pas forclose et a estimé que les conditions d'application de la garantie des vices cachés, telles que définies par les articles 1641 du code civil, étaient réunies.
Par déclaration du 31 août 2021, la Sarl Provence Plants a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 28 juin 2022, la procédure a été clôturée le 3 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 12 janvier 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021, la Sarl Provence Plants, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté les autres demandes formulées par M. [F] et statuant à nouveau de :
A titre liminaire,
- dire que la découverte des vices est intervenue le 25 avril 2015,
- constater la forclusion de l'action en garantie des vices cachés,
A titre principal,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- dire que la découverte des vices est intervenue le 25 avril 2015,
- lui ordonner la restitution du prix concernant les 63 900 plants que M.[F] à acquis en semaine 17,
Très subsidiairement,
- juger que l'évaluation du préjudice subi par M. [F] doit tenir compte de l'absence de paiement des factures d'acquisition des plants à hauteurs de 23 767,32 euros,
En tout état de cause,
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions l'appelante fait valoir que :
- l'action en garantie légale des vices cachés est forclose puisqu'elle a été introduite au-delà du délai de deux ans prévu à l'article 1648 du code civil écoulé depuis la date de désignation de l'expert ;
- M. [F] ne rapporte pas la preuve d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil ni d'une faute qui soit imputable au vendeur et a lui-même contribué au préjudice subi en raison de défauts majeurs de conduite culturale du producteur ;
- les préjudices réclamés ne sont pas établis et M. [F] ne saurait obtenir d'indemnisation sans qu'il soit déduit du préjudice allégué le montant des factures des plants de tomates non acquittées à hauteur de 23 767,32 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, M. [F], intimé et appelant à titre incident demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier,
- condamner la Sarl Provence Plants sur le fondement de l'article 1645 du code civil à lui payer une indemnité de 10 000 euros de ce chef,
- la condamner au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger qu'à défaut de règlement spontané de ces condamnations, le montant des sommes retenues par l'huissier en charge de l'exécution, seront supportées par la Sarl Provence Plants en sus de celles mises à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant celui du 12 décembre 1996.
L'intimé réplique que :
- la prescription opposée par l'appelante au visa de l'article 1648 du code civil n'est pas acquise puisque le délai n'a commencé à courir qu'à compter de la découverte du vice soit à la date du dépôt du rapport d'expertise le 29 avril 2019 ;
- il rapporte bien la preuve d'un vice caché dont la société Provence Plants, en sa qualité de vendeur professionnel, est présumée avoir eu connaissance au jour de la vente de sorte qu'il est en conséquence fondé à obtenir la condamnation de la société à réparer son entier préjudice sur le fondement de l'article 1645 du code civil ;
- outre les préjudices qui lui ont été accordés en première instance, il est fondé, à titre incident, à obtenir réparation de son préjudice financier au titre des sommes qu'il aurait dû recevoir à bonne date au titre de la récolte de 2015, soit une perte financière de 10 000 euros calculée sur la base des intérêts légaux à compter de l'assignation.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la forclusion :
Aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Ce délai est interrompu par une assignation aux fins de référé-expertise, ce qui a pour conséquence de faire courir un nouveau délai de deux ans dont le point de départ doit être fixé à la date de l'ordonnance de désignation d'expert.
Mais ce délai ne court que du jour de la découverte du vice par l'acheteur.
Les parties s'opposent précisément sur la date de découverte du vice allégué consistant en l'infestation par le mildiou des plants de tomate vendus que l'intimé demande à la cour de fixer à la date du dépôt du rapport d'expertise intervenu le 29 avril 2019 tel que retenu par le tribunal et que l'appelante demande de fixer à compter du 25 avril 2015, date à laquelle elle aurait informé son client de la découverte du mildiou dans ses serres de production ou au plus tard le 14 juillet 2015, date à laquelle M. [F] lui a adressé une lettre attestant de ce que celui-ci était pleinement informé de l'infestation des plants.
La date du 25 avril 2015 est extraite du rapport établi le 12 mai 2015 par l'association SONITO saisie d'une demandes d'investigations par différents producteurs ayant constaté la perte de plants de tomates récemment plantés ayant donné lieu à des déplacements sur les différents sites aux fins de constatations et d'analyse, lesquelles ont mis en évidence la présence de symptômes dans l'exploitation de M. [F] ayant planté la variété de tomates Red Sky en semaine 17.
Cette date est citée dans le rapport comme correspondant à une alerte donnée par la société Provence Plants auprès de tous les producteurs déjà livrés « que les conditions métérologiques du week-end étaient favorables à la propagation du mildiou au champ ».
Il n'est cependant nullement justifié d'une information effective à cette date de ce que les plants de tomates livrés à M. [F] étaient infestés lors de leur livraison et il est au contraire établi que la société Provence Plants a dès lors soutenu avoir entrepris toutes les démarches pour enrayer la maladie et subvenir aux besoins des producteurs en contestant précisément que l'ensemble des plants qui lui avaient été livrés étaient infestés au moment de la vente.
S'agissant des lettres adressées par M. [F] à la société Provence Plants le 14 juillet 2015 et le 19 juillet 2015 repris dans le rapport d'expertise judiciaire dans lesquelles il faisait part de ses doléances concernant les plants de tomates livrés « présentant du mildiou détecté par vous-même dans votre pépinière », ces lettres ne peuvent pas non plus permettre de fixer le point de départ du délai de forclusion à cette date à laquelle M. [F] avait seulement eu connaissance de la présence de mildiou dans ses serres, ce dont il ne pouvait se déduire une connaissance de l'infestation préalable à la vente des plants livrés dont la matérialité a précisément été contestée par la venderesse et n'a été établie que par le dépôt du rapport d'expertise le 29 avril 2019 ayant mis en évidence que « les plants de tomates livrés par la SARL Provence Plants étaient affectés ».
Il est dès lors indifférent qu'un délai de plus deux ans se soit écoulé entre la date de désignation de l'expert par ordonnance du 2 février 2017 et la date de l'assignation au fond délivrée par M. [F] le 24 juin 2019 dans la mesure où les pièces versées aux débats établissent que la connaissance du vice allégué a été établie le 29 avril 2019 correspondant à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur le vice caché :
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Pour que la garantie légale au titre des vices cachés puisse être mise en oeuvre, le vice doit être antérieur à la vente, ne doit pas être apparent et doit compromettre gravement l'usage de la chose vendue.
L'appelante se prévaut des dispositions de l'article 1642 du code civil selon lequel le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même et conteste le caractère caché du vice allégué au moyen d'une information de son client effectuée le 25 avril 2015, soit au cours de la semaine 17, en soutenant que le vice est devenu apparent à cette date et que l'intimé n'est dès lors pas fondé à obtenir la mise en oeuvre de la garantie pour les livraisons de plants au cours des semaines 18 à 21, seules les livraisons des semaines 16 et 17 pouvant donner lieu à garantie.
L'intimé oppose qu'il n'a jamais été destinataire de l'alerte litigieuse dont il conteste également la teneur en faisant valoir que l'information mentionnée dans le rapport ne reconnaissait pas l'existence d'une infestation par le mildiou des plants de tomates livrés.
Il ressort du rapport établi par l'association SONITO que la teneur de l'alerte ne portait aucune reconnaissance expresse d'une infestation des plants de tomates livrés par la société Provence Plants mais portait simplement sur l'indication de « conditions météorologiques favorables au développement du mildiou au champ ».
C'est par ailleurs vainement que l'appelante excipe du caractère apparent du vice en excipant d'une livraison des plants postérieure à cette date à M. [F] en toute connaissance de cause alors que ce même rapport fait état des démarches entreprises par la société Provence Plants pour enrayer la maladie et subvenir aux besoins des producteurs dont l'objectif était de 'trier les plaques et d'écarter les foyers avant livraison, les traitements à base de systémiques, pénétrants et contacts ayant été appliqués auparavant' avec la précision que des plaques entières étaient écartées, la société affirmant éliminer 1,5 millions de plants en estimation visuelle de leur part.
L'appelante est ainsi défaillante dans la preuve de ce qu'elle a procédé aux livraisons des plants de tomates litigieux à M. [F] en parfaite connaissance de cause à partir de la semaine 18 et son argumentation ne peut par conséquent prospérer.
Il est au contraire établi par le rapport d'expertise judiciaire que les plants de tomates livrés par la société Provence Plants à M. [F] étaient affectés, ce qui atteste de l'antériorité du vice à la vente, vice dont les pièce produites témoignent de son caractère caché et de ses conséquences sur la production de tomates.
C'est donc également à bon droit que le premier juge a retenu que les conditions légales de la garantie des vices cachés étaient réunies et la décision sera confirmée.
Sur les préjudices allégués :
L'appelante considère que l'expertise judiciaire n'est pas probante s'agissant de la détermination des facteurs susceptibles d'impacter le rendement final et argue des défauts majeurs de conduite culturale du producteur et de conditions climatiques favorables au mildiou de nature à expliquer la présence et le développement de cette pathologie et fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte l'origine du mildiou et sa propagation.
Contrairement à l'argumentation de l'appelante, l'origine du mildiou a été précisément identifiée par l'expert judiciaire qui a mis en évidence l'existence d'une infestation des plants antérieure à la livraison.
Le vendeur professionnel étant présumé avoir connu le vice caché lors de la vente, il est tenu, outre la restitution du prix reçu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur en application des dispositions de l'article 1645 du code civil et ne peut reprocher à l'acquéreur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour enrayer les effets du vice affectant la chose vendue.
L'appelante est tenue à garantir les vices de la chose vendue dès lors que les conditions d'application de cette garantie légale sont réunies, ce qui était bien le cas en l'espèce sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve d'une faute imputable à la société Provence Plants.
L'argumentation de l'appelante ne peut donc prospérer sans qu'il soit besoin d'examiner les modalités de traitement mises en oeuvre par M.[F] dans le cadre de son exploitation culturale.
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu les préjudices tels que décrits par l'expert sur la base du chiffrage effectué par M. [F] ne reposant sur aucune pièce justificative comptable et indique que la perte de rendement à l'origine d'une perte de chiffre d'affaires et que le manque à gagner sur différentiel du prix de vente font double emploi en ce qu'ils ne tendent qu'à réparer un seul et même préjudice.
Elle ajoute que seul le préjudice économique réel subi par l'exploitant pourrait être indemnisé et reproche au tribunal d'avoir adopté une motivation type sans prendre en compte le montant des factures d'acquisition des plants de tomates non réglées par M. [F].
L'expert a mis en évidence une perte de rendement entraînant une perte de chiffre d'affaires correspondant précisément en la perte de tonnage sur les plants de tomates, préjudice qui se distingue ainsi du manque à gagner sur différentiel de prix de vente, résultant d'une cession à l'industrie en lieu et place des contrats de vente auprès de la société Gielly par l'intermédiaire de L'APTO 2 selon les contrats conclus entre les parties dont il a été justifié dans le cadre des opérations d'expertise.
Ces deux postes de préjudices ne tendent donc pas à l'indemnisation d'un même chef et ont été à bon droit distingués par le tribunal.
Il est en revanche établi que les calculs ont été effectués sur la base d'une perte de chiffre d'affaires et non d'un bénéfice et le coût d'acquisition des plants de tomates doit en conséquence être déduit de la somme retenue par l'expert à hauteur de 42 250 euros.
Le préjudice de perte d'exploitation s'établit ainsi à la somme de 42 250 euros - 23767,32 euros soit à la somme de 18 482,68 euros et la décision sera donc infirmée sur ce point.
Le préjudice au titre du manque à gagner sur la vente des tomates est en revanche caractérisé par les pièces versées aux débats à la somme de 13 727 euros telle que retenue par le tribunal, tout comme le préjudice au titre des frais complémentaires de 1 455 euros.
S'agissant de l'appel incident formé par M. [F] portant sur le préjudice financier réclamé à hauteur de 10 000 euros de dommages-intérêts sur la base d'un calcul d'intérêts au taux légal majoré en application des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier, cette demande ne peut prospérer au titre d'une demande indemnitaire calculée sur la somme de 57432 euros telle qu'allouée par le premier juge mais réformée par la présente décision.
M. [F] sera ainsi débouté de cette prétention.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, la société Provence Plants sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire et sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande par ailleurs de condamner la société Provence Plants à payer la somme complémentaire de 2 000 euros à M. [F] au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le tribunal d'un montant similaire étant confirmée.
Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande de M. [F] tendant à mettre à la charge de la société Provence Plants les frais de l'exécution forcée devant être supportés par le créancier en application des dispositions régissant cette matière désormais prévues à l'article R444-55 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Provence Plants à payer à M. [Y] [F] la somme de 42 250 euros au titre du préjudice lié à la perte de rendement ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
Condamne la SARL Provence Plants à payer à M. [Y] [F] la somme de 18 482,68 euros au titre du préjudice lié à la perte de rendement ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Provence Plants à payer les entiers dépens de l'appel;
Condamne la SARL Provence Plants à payer à M. [Y] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.