Cass. com., 12 octobre 2010, n° 09-68.954
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2009), que le trésorier principal de Maisons Laffitte (le trésorier) a notifié à la société C et C, le 24 février 2005, un avis à tiers détenteur au titre d'impositions sur le revenu, de contributions sociales, de taxes d'habitation et de taxes foncières dues par sa gérante, Mme Christine X... ; qu'il a ensuite assigné cette société devant le juge de l'exécution afin d'obtenir le versement de la quotité saisissable des rémunérations et des dividendes qui auraient dû être perçus par cette dernière ;
Attendu que la société C et C fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen :
1° / que les contestations relatives au recouvrement qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette et sur l'exigibilité de l'impôt relèvent, s'agissant d'impôts directs, de la compétence exclusive du juge administratif, le juge judiciaire de l'exécution n'étant compétent que pour connaître des seules contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuite ; que la contestation portant sur l'absence d'envoi préalable des avis d'imposition a trait à l'exigibilité de la somme réclamée ; qu'en tranchant elle-même la contestation de la Sarl C et C, portant sur l'absence de justification, par le trésorier de Maisons Laffitte, de l'envoi, préalable à la délivrance de l'avis à tiers détenteur, des avis d'imposition à la contribuable, la cour d'appel a excédé sa compétence et violé les articles L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales, outre le principe de la séparation des pouvoirs et la loi des 16-24 août 1790 ;
2° / que les impositions dues au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ne sont exigibles qu'à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle contenant des impositions par la réception effective de l'avis d'imposition ; qu'en retenant que le trésorier justifie disposer de titres exécutoires régulièrement notifiés, les avis d'imposition ayant été adressés à la redevable par lettre simple, sans constater que Mme X... les avait effectivement reçus, ce qui était formellement contesté, la cour d'appel a en toute hypothèse violé les articles 1663 du code général des impôts et L. 253 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le trésorier produisait les extraits de rôles justifiant des impositions mises à la charge de Mme X... et que les avis d'imposition correspondants avaient été adressés à cette dernière ainsi qu'il est prévu à l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, la cour d'appel, qui n'a pas tranché une contestation relative à l'existence de l'obligation de payer, au montant de la dette ou à l'exigibilité de l'impôt, en a exactement déduit que le trésorier disposait de titres exécutoires régulièrement notifiés et que l'avis à tiers détenteur devait produire ses effets ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.