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Décisions

Cass. com., 12 février 2008, n° 06-20.976

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Betch

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Bachellier et Potier de la Varde

Paris, du 14 sept. 2006

14 septembre 2006

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1685 du code général des impôts ;

Attendu que les contestations relatives au recouvrement qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de l'impôt relèvent, s'agissant d'impôts directs, de la compétence exclusive du juge administratif, le juge judiciaire de l'exécution n'étant compétent que pour connaître des seules contestations relatives à la régularité en la forme des actes de poursuites ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale de M. et Mme de X... Y..., des avis d'imposition sur le revenu des années 1989,1990 et 1991 ont été mis en recouvrement sous le nom de " M. ou Mme de X... Y... A... ", le 31 décembre 1995 à la caisse du trésorier du 16ème arrondissement de Paris (le trésorier) ; que pour avoir paiement des sommes dues au titre de ces impôts, le trésorier a fait délivrer le 16 décembre 2004, à Mme de X... Y..., née Z... (Mme Z...), en sa qualité d'épouse solidaire, un commandement de payer la somme de 145 449,81 euros ; que celle-ci ne s'étant acquittée que de la somme de 200 euros, le trésorier lui a notifié, le 30 mars 2005, ainsi qu'à son employeur un avis à tiers détenteur (l'ATD) ; que Mme Z... a saisi le juge de l'exécution qui a prononcé l'annulation de l'ATD, faute pour le trésorier de justifier d'un titre exécutoire à l'encontre de celle-ci ;

Attendu que pour retenir la compétence du juge de l'exécution et annuler l'ATD, la cour d'appel relève d'une part, que Mme Z... conteste l'existence du titre exécutoire servant de fondement à l'avis à tiers détenteur et, d'autre part, que l'avis de mise en recouvrement du 31 décembre 1995 visé dans l'ATD n'a pas été notifié à cette dernière ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contestation portant sur l'absence d'envoi préalable des avis d'imposition a trait, non à la régularité en la forme des actes de poursuite, mais à l'exigibilité de la somme réclamée, la cour d'appel a excédé sa compétence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.