Cass. com., 11 mars 1964
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guillot
Avocat général :
M. Gegout
Avocats :
Me Lemanissier, Me Rousseau, Me Boulloche, Me De Chaisemartin
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 DISPOSANT : "QUE LE C... D'UN LOCAL SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 NE PEUT, NONOBSTANT TOUTE CONVENTION CONTRAIRE, MEME ANTERIEUREMENT CONCLUE, S'OPPOSER A LA TRANSFORMATION REALISEE PAR LE LOCATAIRE OU LE CESSIONNAIRE DU DROIT AU BAIL D'UN DEBIT DE BOISSONS DE LA 3E OU 4E CATEGORIE, SOIT EN UN DEBIT DE 1ERE OU 2E CATEGORIE, SOIT EN TOUT AUTRE COMMERCE, A LA CONDITION TOUTEFOIS QU'IL NE PUISSE EN RESULTER POUR L'IMMEUBLE, SES HABITANTS OU LE VOISINAGE DES INCONVENIENTS SUPERIEURS A CEUX DECOULANT DU FONDS SUPPRIME" ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX B... ET LES EPOUX A..., E... D... A CHATEAU-THIERRY DE DEUX IMMEUBLES SITUES DANS LA MEME RUE, AVAIENT CONCLU LE 16 SEPTEMBRE 1952 UNE CONVENTION AUX TERMES DE LAQUELLE LES PREMIERS S'INTERDISAIENT PENDANT VINGT ANS DE CONSENTIR DANS LEUR IMMEUBLE UN BAIL PERMETTANT L'EXPLOITATION D'UN COMMERCE DE TEXTILES, LINGERIE, CONFECTIONS, LES SECONDS PRENANT LE MEME ENGAGEMENT POUR CE QUI CONCERNE LE COMMERCE D'ALIMENTATION ;
ATTENDU QUE FERNANDEZ QUI EXPLOITAIT UN DEBIT DE BOISSONS DE LA 4E CATEGORIE DANS L'IMMEUBLE NAUD LE CEDA, LE 19 SEPTEMBRE 1957, A LA DAME X... QUI ELLE-MEME LE TRANSMIT LE 14 OCTOBRE 1958 AUX EPOUX Z... ;
QUE LE 19 OCTOBRE 1959, LES ETABLISSEMENTS GOULET-TURPIN ACQUIRENT DE CES DERNIERS L'ENSEIGNE ET LA GRANDE LICENCE AINSI QUE LE DROIT AU BAIL, ETANT STIPULE DANS L'ACTE QUE LES CESSIONNAIRES N'ENTENDAIENT PAS POURSUIVRE L'EXPLOITATION DU FONDS DE DEBIT DE BOISSONS MAIS TRANSFERER DANS LES LOCAUX LA SUCCURSALE D'ALIMENTATION QU'ILS EXPLOITAIENT DANS LA MEME RUE ET SUPPRIMER EN CONSEQUENCE LA GRANDE LICENCE QUI LEUR ETAIT CEDEE ;
ATTENDU QUE DEBRAY, QUI ETAIT C... DE L'IMMEUBLE DEPUIS LE 26 NOVEMBRE 1956, PROTESTA AUPRES DE Z... CONTRE CETTE CESSION QUI LUI FUT NOTIFIEE LE 30 OCTOBRE 1959, EN INVOQUANT LA CLAUSE DU BAIL DE 1953 SELON LAQUELLE "LES PRENEURS S'OBLIGEAIENT A CONSERVER ET A MAINTENIR LES LIEUX LOUES A USAGE DE DEBIT DE BOISSONS ET A NE CEDER LEUR DROIT AU BAIL SANS LE CONSENTEMENT EXPRES ET PAR ECRIT DU BAILLEUR QU'A UN SUCCESSEUR DANS LEUR COMMERCE" ;
QUE LES ETABLISSEMENTS GOULET-TURPIN AYANT CEPENDANT PROCEDE A LA TRANSFORMATION ENVISAGEE, DEBRAY FUT ASSIGNE EN MEME TEMPS QUE CEUX-CI ET LES EPOUX Z... PAR LES EPOUX B..., D... DE L'IMMEUBLE VOISIN QUI, INVOQUANT LA CONVENTION DU 16 SEPTEMBRE 1952, DEMANDAIENT LA FERMETURE DU FONDS AINSI QUE DES DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE DEBRAY AYANT, A SON TOUR , ASSIGNE SES DEUX CO-DEFENSEURS EN RESILIATION DU BAIL, DOMMAGES-INTERETS ET, EVENTUELLEMENT, GARANTIE DES CONDAMNATIONS QUI POURRAIENT ETRE PRONONCEES CONTRE LUI, LA COUR D'APPEL PRONONCA LA CONFIRMATION DU JUGEMENT QUI LUI AVAIT ORDONNE DE FAIRE CESSER DANS UN DELAI IMPARTI SOUS ASTREINTE LE COMMERCE D'ALIMENTATION EXPLOITE DANS SON IMMEUBLE, L'AVAIT CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS PRIEUR, MAIS SOUS LA GARANTIE DES EPOUX Z... ET DES ETABLISSEMENTS GOULET-TURPIN, ENFIN PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL AUX TORTS DES PREMIERS ET, EN CONSEQUENCE, DES ETABLISSEMENTS GOULET-TURPIN ;
ATTENDU QUE POUR STATUER AINSI, LES JUGES D'APPEL ENONCENT "QUE LA TRANSFORMATION EFFECTUEE PAR LES ETABLISSEMENTS GOULET-TURPIN A POUR EFFET DE CAUSER AUX EPOUX B... UN PREJUDICE CERTAIN, INCONVENIENT CONTRE LEQUEL ILS S'ETAIENT PROTEGES PAR LA CONVENTION DE 1952 QUI METTAIT LE C... EN DROIT DE S'OPPOSER A CETTE TRANSFORMATION CONVENUE ENTRE LE CEDANT ET LE CESSIONNAIRE" ;
ATTENDU QU'EN SE DECIDANT PAR UN TEL MOTIF, SANS RELEVER QUE LA TRANSFORMATION DE L'ETABLISSEMENT GOULET-TURPIN CAUSAIT AUX HABITANTS DE L'IMMEUBLE PRIEUR OU AU VOISINAGE, UN PREJUDICE DIFFERENT DE CELUI RESULTANT DE L'INOBSERVATION DE LA CONVENTION FRAPPEE D'INEFFICACITE DANS LA MESURE OU ELLE INTERDISAIT LADITE TRANSFORMATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1961 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.