Cass. 1re civ., 20 novembre 1979, n° 78-15.064
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charliac
Rapporteur :
M. Devismes
Avocat général :
M. Aymond
Avocat :
SCP Lyon-Caen Fabiani Liard
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, COMMERE, ARTISTE PEINTRE, A FAIT PRATIQUER ENTRE LES MAINS DE LANAUVE DE TARTAS, EDITEUR D'ART, LA SAISIE-CONTREFACON DES EXEMPLAIRES DE L'OUVRAGE X... REGINA COMPORTANT LA REPRODUCTION DE SEIZE COMPOSITIONS EN COULEUR ET DE VINGT LAVIS DONT IL ETAIT L'AUTEUR ET DONT LE TEXTE ETAIT UNE ANTHOLOGIE COMPOSEE PAR DE TARTAS SUR DES TEXTES RELIGIEUX; QUE DE TARTAS A DEMANDE LA RETRACTATION DE L'ORDONNANCE AUTORISANT LA SAISIE-CONTREFACON; QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, AU MOTIF QUE LA LETTRE QUE COMMERE AVAIT ECRITE A DE TARTAS NE POUVAIT VALOIR CONTRAT D'EDITION, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ABSENCE DANS CETTE LETTRE D'UN CERTAIN NOMBRE DE DISPOSITIONS, REMUNERATION, NOMBRE D'EXEMPLAIRES ET DUREE DE LA CESSION DES DROITS, N'AURAIT PAS POUR EFFET D'ENTRAINER LA NULLITE DU CONTRAT, L'ACCORD SUR L'EDITION RESTANT VALABLE ET EFFICACE EN TOUT ETAT DE CAUSE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, NON SEULEMENT COMMERE N'AURAIT PU IGNORER QUE SON COAUTEUR ETAIT AUSSI EDITEUR ET QU'IL S'ADRESSAIT A LUI EN CETTE DOUBLE QUALITE, L'INVESTISSANT AINSI D'UN MANDAT TACITE D'EDITEUR, MAIS ENCORE ET SURTOUT QUE DE TARTAS EN SA QUALITE DE COAUTEUR AURAIT ETE EN DROIT DE PROUVER PAR TOUS MOYENS LE CONTRAT D'EDITION, CE QU'IL AURAIT FAIT EN TOUTE HYPOTHESE, CETTE PREUVE ETANT ADMISSIBLE, SELON LE MOYEN, A L'EGARD DU COAUTEUR;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE C'EST A JUSTE TITRE QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LA LETTRE MISSIVE INVOQUEE PAR DE TARTAS ET DANS LAQUELLE COMMERE LUI INDIQUAIT QU'IL CEDAIT A SES SOLLICITATIONS, SACHANT QU'IL TIENDRAIT COMPTE DANS L'APPRECIATION DU REGLEMENT DES DROITS DE REPRODUCTION DES TOILES ET DES COPIES DE MADONES, NE POUVAIT VALOIR COMME CONTRAT D'EDITION, PUISQU'ELLE NE CONTENAIT AUCUNE PRECISION SUR LA REMUNERATION DE L'ARTISTE, LE NOMBRE D'EXEMPLAIRES ET LA DUREE DE LA CESSION DES DROITS, MENTIONS QUI DOIVENT, AUX TERMES DES ARTICLES 31, ALINEA 3,35 ET 51 DE LA LOI DU 11 MARS 1957, FIGURER DANS LE CONTRAT D'EDITION, LEQUEL, EN VERTU DE L'ARTICLE 31, ALINEA 1ER DE LA MEME LOI, DOIT ETRE CONSTATE PAR ECRIT; QUE C'EST EGALEMENT A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LE FAIT QUE DE TARTAS ETAIT COAUTEUR DE L'OEUVRE ETAIT SANS INFLUENCE SUR LA NECESSITE DE PROUVER LE CONTRAT D'EDITION PAR ECRIT; QU'ENFIN DE TARTAS N'A PAS PRETENDU, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QU'EN SA QUALITE DE COAUTEUR IL ETAIT INVESTI D'UN MANDAT TACITE D'EDITER; QUE, SUR CE POINT, LE MOYEN EST NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET PARTANT IRRECEVABLE; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE SES GRIEFS;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.