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Décisions

Cass. 1re civ., 28 novembre 2000, n° 97-20.653

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Ancel

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

Me Choucroy, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Montpellier, du 10 sept. 1997

10 septembre 1997

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Lo X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 septembre 1997), d'avoir retenu contre lui la contrefaçon des oeuvres picturales de Mme Y... pour les avoir reproduites et commercialisées, alors que la cour d'appel avait constaté que l'auteur avait donné son consentement à cette reproduction ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à une convention de cession délimitant les droits cédés, quant à leur étendue et leur destination, quant au lieu et à la durée ; qu'en retenant que M. Lo X... avait édité des reproductions des oeuvres picturales de Mme Y..., représentant les 22 arcanes du tarot, sans contrat de cession, et peu important que l'artiste ait accepté " le principe de la reproduction " de ses oeuvres, ou perçu un pourcentage sur certaines ventes, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.