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Décisions

Cass. 1re civ., 12 novembre 1980, n° 79-15.439

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charliac

Rapporteur :

M. Devismes

Avocat général :

M. Aymond

Avocat :

Me Nicolas

Douai, 1re ch. civ., du 20 juin 1979

20 juin 1979

SUR LE PREMIER MOYEN :

VU L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 11 MARS 1957 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE, QUE LA PREUVE DES CONTRATS RELATIFS AUX DROITS D'AUTEUR, AUTRES QUE CEUX DE REPRESENTATION ET D'EDITION, DOIT ETRE FAITE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 1341 A 1348 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'ARRANZ AGUADO, DESSINATEUR, A REALISE UNE SERIE DE 17 ALBUMS DE BANDES DESSINEES POUR ENFANTS ; QUE LA SOCIETE EDITIONS ANTIMA A EDITE LES ALBUMS APRES AVOIR VERSE CERTAINES SOMMES A ARRANZ AGUADO ; QUE LA SOCIETE DES PUBLICATIONS AREDIT, SE TROUVANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ARTIMA, A REEDITE CETTE SERIE D'ALBUMS ; QU'ARRANZ AGUADO L'A ASSIGNEE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS PARCE QU'IL N'AVAIT PAS CONSENTI A CETTE REEDITION ; QU'IL DEMANDAIT, EN OUTRE, UNE INDEMNITE PARCE QUE, LORS DE LA REEDITION, DES MODIFICATIONS AVAIENT ETE APPORTEES A SON OEUVRE ; QUE LA COUR D'APPEL QUI A JUGE QU'IL N'Y AVAIT PAS EU DE CONTRAT D'EDITION, A REJETE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LA REEDITION MAIS A CONDAMNE LA SOCIETE AREDIT A PAYER UNE INDEMNITE A ARRANZ AGUADO POUR LE PREJUDICE RESULTANT DES MODIFICATIONS EFFECTUEES ;

ATTENDU QU'ALORS QU'ARRANZ AGUADO PRETENDAIT QUE LA CESSION DE SES DROITS NE CONCERNAIT QU'UNE SEULE EDITION, TANDIS QUE LA SOCIETE AREDIT SOUTENAIT QUE LA CESSION N'ETAIT PAS LIMITEE, LA COUR D'APPEL, POUR REJETER LA DEMANDE RELATIVE A LA SECONDE PUBLICATION, A ENONCE QUE LA SOCIETE ARTIMA AVAIT ACQUIS LA TOTALITE DES DROITS SUR LES TEXTES ET ILLUSTRATIONS QUI LUI AVAIENT ETE REMIS ; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS RECHERCHER SI LA SOCIETE AREDIT JUSTIFIAIT DE SES PRETENTIONS QUANT A L'ETENDUE DE LA CESSION, SUIVANT LES REGLES DE PREUVE FIXEES PAR LES ARTICLES 1341 A 1348 DU CODE CIVIL, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES TROIS AUTRES MOYENS :

CASSE ET ANNULE, DANS SES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR ARRANZ AGUADO EN RAISON DE LA REEDITION DES ALBUMS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 20 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.