Cass. 1re civ., 25 janvier 2000, n° 97-15.889
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Ancel
Avocat général :
M. Sainte-Rose
Avocats :
SCP Ghestin, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde
Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi à l'égard de M. Y... ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1996) d'avoir déclaré valables les clauses du contrat par lequel il avait cédé à M. Z... le droit de représentation du scénario et des dialogues d'une comédie musicale, en violation des dispositions d'ordre public du Code de la propriété intellectuelle, le contrat ne précisant ni l'étendue des droits cédés ni la délimitation de leur domaine d'exploitation (art. L. 131-3), ni la rémunération de l'auteur (L. 131-4), non plus que la durée de la cession (L. 132-19) ; qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir déduit une renonciation à invoquer la nullité du contrat du seul fait, équivoque, de la participation de M. X... à une seule représentation, enfin d'avoir méconnu la règle selon laquelle la confirmation d'un acte nul suppose la disparition du vice qui l'affecte ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'un contrat du 14 juin 1993 comportait, notamment, la cession par M. X... à M. Z... du droit de représentation de l'oeuvre sous la forme de spectacle vivant, et l'engagement de M. X... de conclure un contrat particulier à cet effet par l'intermédiaire de la SACD ; que ce contrat, signé par M. Z... le 9 décembre 1993, précisait l'étendue et la durée de la cession, ainsi que la rémunération de l'auteur; que de ces énonciations la cour d'appel a exactement décidé que le contrat du 14 juin 1993, contrat-cadre, tel qu'il devait être complété par celui du 9 décembre 1993, était conforme aux exigences légales, indépendamment des motifs surabondants, relatifs à la confirmation, visés par les quatrième et cinquième branches du moyen ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré valable la cession du droit de représentation de l'oeuvre, tout en annulant la clause prévoyant que M. X... devait assurer toutes les représentations, méconnaissant ainsi l'indivisibilité de ces obligations et procédant à une modification des modalités contractuelles ; qu'en contraignant M. X... à signer le contrat particulier de cession du droit de représentation, la cour d'appel aurait méconnnu les droits de l'auteur sur la divulgation de son oeuvre (L. 121-2) ainsi que son droit de repentir ou de retrait (L. 121-4) ; qu'enfin l'arrêt attaqué aurait méconnu l'effet suspensif de l'appel en condamnant M. X... à indemniser M. Z... pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité de faire représenter l'oeuvre ;
Mais attendu que M. X... n'a pas invoqué devant la cour d'appel le caractère indivisible des obligations visées par le pourvoi, non plus que son droit de repentir ou de retrait ; que ces moyens sont donc nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... s'était engagé à signer le contrat de cession du droit de représentation, et qu'elle a pu, sans procéder à la modification du contrat, ordonner l'exécution de cette obligation en respectant les droits de l'auteur quant à la divulgation de son oeuvre, dont le dispositif contractuel devait assurer la cession ;
Attendu, enfin, que, le jugement ayant annulé l'ensemble du contrat portant cession des droits de l'auteur, le moyen relatif à la méconnaissance de l'effet suspensif de l'appel est sans portée ;
Qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.