Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 13 décembre 1989, n° 88-16.305

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jouhaud

Rapporteur :

M. Grégoire

Avocat général :

M. Dontenwille

Avocats :

Me Bouthors, Me Capron

Versailles, du 28 avr. 1988

28 avril 1988

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 1988), qu'en juillet 1979 la société Bovida a commandé à MM. X... et de Y... un certain nombre de photographies destinées à illustrer son catalogue de la même année ; qu'en 1981 elle a passé une commande semblable à M. de Y... ; qu'en 1986 MM. X... et de Y... ont appris que la société Bovida avait l'intention de reproduire sans leur autorisation, dans un nouveau catalogue, 66 des photographies qui lui avaient été livrées en 1979 et 1981 ; qu'ils lui ont alors demandé de discuter le montant des redevances qui leur seraient dues à cette occasion, mais que la société Bovida a passé outre ; que la cour d'appel a rejeté leur demande de dommages-intérêts, estimant que la commune intention des parties avait été de transférer à la société Bovida " les entiers droits patrimoniaux " sur les oeuvres de MM. X... et de Y..., suivant en cela les usages habituels ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : (sans intérêt) ;

Mais sur les quatrième, cinquième et sixième branches du moyen :

Vu l'article 31, alinéa 3, de la loi du 11 mars 1957 ;

Attendu que la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que dans l'acte de cession le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ;

Attendu qu'en décidant que les contrats conclus entre les parties en 1979 et 1981 comportaient une cession totale et illimitée des droits de reproduction dont étaient titulaires MM. X... et de Y..., alors qu'elle avait constaté que les photographies litigieuses étaient destinées à illustrer le catalogue de ces 2 années, sans que soit prévue aucune rémunération en cas d'édition ultérieure avec réutilisation des clichés, la cour d'appel a violé les dispositions impératives du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que MM. X... et de Y... avaient encore réclamé réparation de l'atteinte portée à leur droit moral d'auteurs par une divulgation de leurs oeuvres dans des conditions non autorisées par eux et que le rejet de cette demande n'était implicitement justifié que par la décision de la cour d'appel ayant à tort reconnu l'existence d'une cession totale du droit de reproduire les photographies litigieuses ; qu'en raison de la cassation prononcée sur le premier moyen, l'arrêt se trouve désormais dépourvu de base légale de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.