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Décisions

Cass. 3e civ., 24 janvier 1969

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Toulouse, du 22 fév. 1967

22 février 1967

ATTENDU QUE L'ASSIGNATION, DELIVREE PAR GIROUX A SON PROPRIETAIRE, AYANT POUR OBJET DE LUI PERMETTRE D'OBTENIR, PAR VOIE JUDICIAIRE, L'AUTORISATION QUI LUI ETAIT REFUSEE, D'EFFECTUER DIVERS TRAVAUX DANS SON OFFICINE DE PHARMACIE, LE BAIL LIANT LES PARTIES SE TROUVAIT EN ENTIER EN DISCUSSION DANS LA CAUSE ;

QUE, PAR SUITE LE GRIEF TIRE DE LA DENATURATION PAR LES JUGES DU FOND D'UNE DES STIPULATIONS DE CE BAIL N'EST PAS NOUVEAU ;

DECLARE LE POURVOI RECEVABLE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE GIROUX, EXPLOITANT D'UNE PHARMACIE, EST LOCATAIRE COMMERCIAL DE LOCAUX APPARTENANT AUX CONSORTS Y..., SUIVANT BAIL DU 6 MARS 1942, RENOUVELE LE 13 JUIN 1962, CES DEUX BAUX STIPULANT QUE LE PRENEUR "NE POURRA PAS FAIRE DANS LA MAISON LOUEE DE TRAVAUX DE PERCEMENTS DE MUR OU DE PLANCHER, NI DE CHANGEMENT DE DISTRIBUTION SANS LE CONSENTEMENT EXPRES ET PAR ECRIT DU BAILLEUR" ;

QUE, DESIREUX DE FAIRE DANS LES LIEUX DES TRAVAUX CONSISTANT DANS LA DEMOLITION DE CLOISONS, CHANGEMENT DE DISTRIBUTION, CONSTRUCTION D'UN DEMI-ETAGE, MODIFICATION DU CHAUFFAGE ET RENOVATION DES PARQUETS, IL A DEMANDE A SON PROPRIETAIRE UNE AUTORISATION QUI LUI A ETE REFUSEE ;

QUE S'ETANT ALORS ADRESSE A JUSTICE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES, A ADMIS LE PRINCIPE DE LA DEMANDE ET ORDONNE UNE EXPERTISE POUR VERIFIER L'IMPORTANCE DES TRAVAUX AINSI QUE LEUR INCIDENCE SUR LES DIVERSES PARTIES DE L'IMMEUBLE, AUX MOTIFS "QUE LE LOCATAIRE COMMERCIAL, DANS LE SILENCE DU BAIL, EST EN DROIT D'APPORTER A LA CHOSE LOUEE LES MODIFICATIONS ET AMENAGEMENTS NECESSAIRES OU UTILES A L'EXERCICE DU COMMERCE CONTRACTUELLEMENT EXERCE DANS LES LIEUX" ET QUE "LE BAIL INITIAL, RECU LE 6 MARS 1942... NE PREVOIT AUCUNE INTERDICTION FORMELLE, MAIS SEULEMENT UNE CLAUSE D'ACCESSION" ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL S'AGISSAIT DE TRAVAUX QUI NE PEUVENT ETRE QUALIFIES DE LEGERS ET QUI SONT FORMELLEMENT INTERDITS PAR LE BAIL, SAUF AUTORISATION DU PROPRIETAIRE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LA CONVENTION, CLAIRE ET PRECISE, QUI LIE LES PARTIES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 22 FEVRIER 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.