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Décisions

Cass. 3e civ., 27 juin 1990, n° 89-10.115

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Chollet

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

M. Choucroy, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Paris, du 13 oct. 1988

13 octobre 1988

Attendu que Mlle X..., propriétaire d'un immeuble donné à bail à la société Le Comptoir de Saint-Cloud, qui y exerce le commerce de bijouterie-joaillerie, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1988) de décider que son refus d'autoriser des travaux avait un caractère abusif au regard des impératifs auxquels cette société était soumise, alors, selon le moyen, " 1°) qu'en présence d'une clause d'agrément le bailleur est en droit de refuser l'autorisation demandée, sauf au preneur à établir que ce refus ne repose pas sur des motifs sérieux et légitimes, et est donc abusif ; qu'en faisant peser sur la bailleresse l'obligation d'établir l'existence et la gravité des motifs de son opposition l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du Code civil, 2°) que l'arrêt attaqué, qui a constaté que la bailleresse justifiait d'une diminution de la valeur locative des lieux et de ses possibilités futures de la louer, n'a pu dire son refus abusif sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement ; qu'il a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 3°) que les juges du fond devaient seulement déterminer si le refus de la bailleresse était abusif et qu'il ne leur appartenait pas, pour y passer outre, d'évaluer les inconvénients pour la preneuse d'un refus, - dont ils ont constaté qu'il reposait sur des motifs légitimes -, au regard de ceux subis par la bailleresse ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil " ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne pouvait faire abstraction de la situation du commerce concerné pour apprécier l'abus du refus d'autoriser une modification du local dans lequel était exercé ce commerce, a, sans inverser la charge de la preuve ni constater l'existence de motifs légitimes de refus, légalement justifié sa décision en relevant que l'objection relative à la valeur locative ne pouvait être retenue comme déterminante alors que le couloir, restant partie intégrante du local loué, rejoignait la façade sur rue de l'immeuble, que l'aménagement apportait une plus-value à ce local pour une location dans le même commerce, qui était celui actuellement autorisé par le règlement de copropriété, et que les inconvénients signalés par le bailleur étaient peu sérieux, et, selon les constatations de l'expert, inexistants en ce qui concerne l'état de l'immeuble et du local loué ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi