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Décisions

CC, 14 juin 2013, n° 2013-322 QPC

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

CC n° 2013-322 QPC

13 juin 2013

SUR LA RECEVABILITÉ DES INTERVENTIONS :

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 du règlement du 4 février 2010 susvisé : « Lorsqu'une personne justifiant d'un intérêt spécial adresse des observations en intervention relatives à une question prioritaire de constitutionnalité dans un délai de trois semaines suivant la date de sa transmission au Conseil constitutionnel, mentionnée sur son site internet, celui-ci décide que l'ensemble des pièces de la procédure lui est adressé et que ces observations sont transmises aux parties et autorités mentionnées à l'article 1er. Il leur est imparti un délai pour y répondre. En cas d'urgence, le président du Conseil constitutionnel ordonne cette transmission » ;

2. Considérant que les associations « Conseil national de l'enseignement agricole privé », « Secrétariat général de l'enseignement catholique », SNCEEL, SYNADEC, SYNADIC et UNETP ont produit des « mémoires en intervention » demandant à intervenir dans la procédure d'examen de la présente question prioritaire de constitutionnalité et justifient d'un intérêt spécial à cette fin ;

3. Considérant, toutefois, que chacune de ces interventions précise qu'elle n'entend pas produire d'observations « à ce stade » mais se réserve le droit d'en établir au vu des mémoires déposés par les parties au litige ; que ces « mémoires en intervention » ne comprennent pas d'observations sur le bien-fondé de la question ; qu'ils ne satisfont pas aux exigences posées par l'article 6 précité ; que, par suite, ces interventions ne sont pas admises ;

- SUR LE FOND :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2005 susvisée : « Le code de l'éducation est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 442-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« "Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres."

« 2° Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« "Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. Les rémunérations versées par l'État à ces personnels sont prises en compte pour le calcul de la masse salariale brute, tel que prévu à l'article L. 434-8 du même code, et la détermination du rapport entre la contribution aux institutions sociales et le montant global des salaires, mentionné à l'article L. 432-9 du même code."

« 3° L'article L. 914-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Les maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service est supprimé ou réduit, les maîtres titulaires d'un contrat provisoire préalable à l'obtention d'un contrat définitif ainsi que les lauréats de concours bénéficient d'une priorité d'accès aux services vacants d'enseignement ou de documentation des classes sous contrat d'association dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État" » ;

5. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions portent atteinte aux droits acquis nés de conventions légalement conclues et méconnaissent le principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi que le principe d'égalité ;

. En ce qui concerne le grief tiré de l'atteinte aux conventions légalement conclues :

6. Considérant que, selon le requérant, en modifiant le statut des maîtres de l'enseignement privé, qui étaient antérieurement liés par un contrat de travail aux établissements dans lesquels ils étaient affectés, et en les privant ainsi des droits dont ils bénéficiaient en qualité de salarié, l'article 1er de la loi du 5 janvier 2005 a porté une atteinte inconstitutionnelle aux conventions légalement conclues ;

7. Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; qu'en particulier, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 s'il portait aux situations légalement acquises une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ; que, de même, il ne respecterait pas les exigences résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 s'il portait aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un tel motif ;

8. Considérant qu'en précisant que, en leur qualité d'agent public, les maîtres de l'enseignement privé ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, le législateur a entendu clarifier le statut juridique des maîtres de l'enseignement privé sous contrat pour mettre fin à une divergence d'interprétation entre le Conseil d'État et la Cour de cassation ; qu'eu égard aux incertitudes juridiques nées de cette divergence, les dispositions contestées ne peuvent être regardées comme portant atteinte à des droits légalement acquis ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées doit être écarté ;

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail :

9. Considérant que, selon le requérant, en prévoyant que les maîtres des établissements d'enseignement privés ne sont pas liés à l'établissement par un contrat de travail et en ne précisant pas le régime des heures de délégation syndicale prises en dehors de leur temps de travail, le législateur aurait méconnu le principe de participation des travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail ; qu'en particulier, il soutient que ces maîtres se sont vu priver de la protection attachée à l'exercice de fonctions représentatives ;

10. Considérant qu'aux termes du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » ; qu'il appartient au législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail et du droit syndical, de fixer les conditions de mise en œuvre du droit des travailleurs de participer par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ;

11. Considérant, d'une part, qu'en vertu du 2° de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2005 susvisée, les maîtres des établissements d'enseignement privés sont pris en compte dans les effectifs requis par le code du travail pour constituer les comités d'entreprise et comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'ils sont également électeurs et éligibles pour les élections à ces comités et pour celles des délégués du personnel ; que le législateur a entendu garantir aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat la possibilité de participer aux élections aux institutions représentatives dans les mêmes conditions que les autres salariés de ces établissements ;

12. Considérant, d'autre part, qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu confirmer la qualité d'agent public des maîtres de l'enseignement privé sous contrat en prévoyant qu'au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'État, ils ne sont pas liés par un contrat de travail ; qu'il a toutefois prévu que certaines dispositions du code du travail qu'il désigne leur sont applicables ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a compétence pour se prononcer sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit d'une disposition législative dont il est saisi sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ; qu'il ne lui appartient de procéder à l'interprétation du texte qui lui est déféré que dans la mesure où cette interprétation est nécessaire à l'appréciation de sa constitutionnalité ; que tel n'est pas le cas de la question de la désignation de l'autorité chargée d'assurer le paiement des heures de délégation syndicale des maîtres des établissements privés sous contrat prises en dehors de leur temps de travail ;

13. Considérant que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe de participation des travailleurs aux conditions de travail énoncé par le huitième alinéa du Préambule de 1946 doit être écarté ;

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité :

14. Considérant que, selon le requérant, en précisant que les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ne sont pas liés aux établissements dans lesquels ils sont affectés par un contrat de travail, ces dispositions privent les maîtres de l'enseignement privé du droit, reconnu à tous les autres travailleurs, de faire constater l'existence d'un contrat de travail de droit privé les liant à un employeur privé ; que, par suite, elles méconnaîtraient le principe d'égalité ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi. . . Doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

16. Considérant que les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ne sont pas dans une situation identique à celle des autres personnels privés employés par ces établissements au regard de leur relation avec l'État et l'accomplissement de la mission de service public de l'enseignement ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté ;

17. Considérant que les dispositions de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2005 susvisée ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Les interventions des associations « Conseil national de l'enseignement agricole privé », « Secrétariat général de l'enseignement catholique », SNCEEL, SYNADEC, SYNADIC et UNETP ne sont pas admises.

Article 2.- L'article 1er de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat est conforme à la Constitution.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.