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Décisions

Cass. 1re civ., 4 juillet 2007, n° 04-15.467

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Pau, du 23 mars 2004

23 mars 2004

Attendu que la société Vandel, située à Mont-de-Marsan, se fournissait auprès de la société ZF France en boîtes de vitesse et ponts fabriqués en Allemagne par la société allemande ZF Passau ; que, se plaignant notamment d'une rupture abusive des relations contractuelles et de pratiques discriminatoires, la société Vandel a assigné, en juillet et août 2002, les deux sociétés ZF France et Passau en référé devant le président du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan pour obtenir une expertise ; que pour s'opposer à la demande, la société ZF Passau a revendiqué l'application du droit allemand ;

 

Attendu qu'avant de se prononcer sur la demande d'expertise dont elle était saisie, la cour d'appel a jugé que le droit allemand était applicable au fond et a enjoint à la société Vandel de faire savoir quelles sont les conditions du droit allemand auxquelles contreviendraient les actes qu'elle impute à faute aux sociétés ZF Passau et ZF France et de produire les textes législatifs et réglementaires applicables et leur traduction ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en œuvre de mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile est soumise à la loi française et n'impose pas au juge de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction au regard de la loi susceptible d'être appliquée à l'action au fond qui sera éventuellement engagée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

 

Condamne les sociétés ZF Passau Gmbh et ZF France aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.