Cass. 1re civ., 30 janvier 1985, n° 83-17.132
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'UN ENSEMBLE ROUTIER APPARTENANT A M. X... ET CONDUIT PAR M. Y... S'EST RENVERSE SUR L'AUTOROUTE F.11 DONT LA SOCIETE COFIROUTE EST CONCESSIONNAIRE ET QU'IL A ETE HEURTE ENSUITE PAR LE VEHICULE DE M. Z... ;
QU'UNE PREMIERE ORDONNANCE DE REFERE, RENDUE LE 22 DECEMBRE 1982, A CONDAMNE LE PROPRIETAIRE ET LE CONDUCTEUR DE L'ENSEMBLE ROUTIER, AINSI QUE LEUR ASSUREUR, A VERSER DES PROVISIONS AUX CONSORTS Z... ET A ORDONNE DES EXPERTISES DESTINEES A DETERMINER LE PREJUDICE DES VICTIMES ;
QU'EN JANVIER 1983, M. X... , M. Y..., LEUR ASSUREUR ET LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS, SOUTENANT QUE LE RENVERSEMENT DE L'ENSEMBLE ROUTIER ETAIT CONSECUTIF A UN FREINAGE DESTINE A EVITER UN ANIMAL QUI DIVAGUAIT SUR L'AUTOROUTE, ONT APPELE EN CAUSE LE JUGE DES REFERES LA SOCIETE COFIROUTE EN DEMANDANT QUE LES EXPERTISES PRECEDEMMENT ORDONNEES LUI SOIENT DECLAREES OPPOSABLES ET QU'ELLE SOIT TENUE DE LES GARANTIR DE TOUTES LES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE EUX ;
QUE, PAR ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1983, LE JUGE DES REFERES A REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LA SOCIETE COFIROUTE ET QUE, STATUANT SUR LE CONTREDIT FORME CONTRE CETTE SECONDE ORDONNANCE, LA COUR D'APPEL S'EST "DECLAREE COMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE D'APPEL EN CAUSE FORMEE CONTRE LA SOCIETE COFIROUTE" AU MOTIF QUE LES DEMANDEURS POUVAIENT AVOIR UN INTERET LEGITIME A VOIR LADITE SOCIETE ASSISTER AUX OPERATIONS D'EXPERTISE ORDONNEES AFIN QU'ELLE LUI SOIENT OPPOSABLES" ;
ATTENDU, CEPENDANT, D'ABORD, QUE LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES EST RESTREINTE AUX LITIGES DONT LA CONNAISSANCE APPARTIENT QUANT AU FOND AUX TRIBUNAUX CIVILS ;
ATTENDU, ENSUITE, QU'IL N'Y A PAS LIEN CONTRACTUEL ENTRE L'USAGER D'UNE AUTOROUTE ET LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LES DOMMAGES IMPUTES PAR UN USAGER A UN ETAT DEFECTUEUX DE LA VOIE PUBLIQUE NE PEUVENT ETRE RATTACHES QU'A L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS OU, COMME EN L'ESPECE S'AGISSANT DE LA DIVAGATION D'UN ANIMAL SUR L'AUTOROUTE, AU DEFAUT D'ENTRETIEN D'UN OUVRAGE PUBLIC ;
QUE DES LORS, LES LITIGES QUI Y SONT RELATIFS RELEVENT DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ;
D'OU IL SUIT QU'EN RETENANT SA COMPETENCE VIS-A-VIS DE LA SOCIETE COFIROUTE, LA COUR D'APPEL A EXECDE SES POUVOIRS ET VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 OCTOBRE 1983 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ET, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 627 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI DEVANT UNE AUTRE COUR D'APPEL ;