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Décisions

Cass. crim., 19 juin 2007, n° 06-87.417

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Chaumont

Avocat général :

M. Boccon-Gibod

Caen, du 11 sept. 2006

11 septembre 2006

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 475-1 et 800-1 du code de procédure pénale, 695 et 696 du nouveau code de procédure civile, défaut de motifs :

 

"en ce que l'arrêt attaqué a mis à la charge de l'Etat les frais exposés pour qu'il soit statué sur les intérêts civils, et notamment les frais afférents à l'expertise médicale ;

 

"aux motifs qu'"aux termes de l'article 800-1 du code de procédure pénale, nonobstant toutes autres dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ; qu'en conséquence, le premier juge, à juste titre, n'a pas statué sur les dépens et les frais d'expertise médicale ; qu'il appartenait en effet à l'agent judiciaire du Trésor de présenter une demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale correspondant notamment aux frais d'expertise engagés" ;

 

"alors que, premièrement, si les frais de justice afférents à l'instance correctionnelle sont à la charge de l'Etat, il en va autrement dès lors que l'instance relative à l'action publique étant achevée par l'intervention du jugement, seule reste en cause l'instance civile ; que dans cette hypothèse, les frais d'expertise à l'instar de la solution retenue en cas d'instance portée devant les juges civils doivent être mis à la charge de la partie condamnée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

 

"alors que, deuxièmement et en tout cas, à supposer que les frais d'expertise n'aient pas pu être mis à la charge de la partie condamnée au titre des dépens, les juges du fond devaient rechercher si le coût de l'expertise ne devait pas être mis à la charge de la partie condamnée, à tout le moins, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant de faire cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale" ;

 

Vu l'article 10 du code de procédure pénale ;

 

Attendu que, aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile ;

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Christine X..., condamnée pour violences sur Jérôme Y..., agent dépositaire de l'autorité publique, a été déclarée entièrement responsable des conséquences de cette infraction par le tribunal correctionnel qui, prononçant sur les intérêts civils, a ordonné une expertise sur le préjudice corporel de la victime ; que le tribunal, statuant après le dépôt du rapport de l'expert, a mis à la charge de l'Etat le coût de la mesure d'instruction ; que l'agent judiciaire du Trésor, partie intervenante, a relevé appel de cette seule disposition ;

 

Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'agent judiciaire du Trésor selon laquelle les dépens afférents à l'action civile devaient être imputés à Christine X..., l'arrêt confirmatif énonce qu'il convenait de présenter une demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, notamment en remboursement des frais de l'expertise engagée ;

 

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartient au juge pénal, qui, après avoir statué sur l'action publique, ordonne une expertise sur les intérêts civils, de mettre la rémunération de l'expert à la charge de l'auteur de l'infraction, partie perdante, en application des articles 695 et 696 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

 

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, elle aura effet à l'égard de Jérôme Y... qui ne s'est pas pourvu ;

 

Par ces motifs :

 

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux dépens de l'action civile, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 11 septembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

 

DIT que la cassation aura effet à l'égard de Jérôme Y... ;

 

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;