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Décisions

Cass. soc., 31 mars 1978, n° 77-40.159

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Reims, du 30 sept. 1976

30 septembre 1976

ATTENDU QUE LA SOCIETE LIBRAIRIE HACHETTE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE L'AVOIR CONDAMNEE A AFFILIER DAME CHANTAL ROBERT, EPOUSE ADT, A LA SECURITE SOCIALE ET A L'INDEMNISER DE SON RETARD A LE FAIRE, EN SE REFERANT AUX CONCLUSIONS DU CONSEILLER RAPPORTEUR DESIGNE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, LESQUELLES ETAIENT FONDEES SUR LES DECLARATIONS A LUI FAITES PAR DEUX TEMOINS, ALORS QUE, D'UNE PART, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A OMIS DE S'EXPLIQUER SUR LA NULLITE DE L'ENQUETE, TIREE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 204 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AINSI QUE L'Y INVITAIENT FORMELLEMENT LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE POUVAIT INVOQUER LES DECLARATIONS DES TEMOINS DANS LA MESURE OU AUCUN PROCES-VERBAL REPRODUISANT LE TEXTE DES DEPOSITIONS DES PARTIES N'AYANT PAS ETE DRESSE ET LES TEMOINS N'AYANT PAS ETE INVITES A SIGNER LEURS DEPOSITIONS, L'ENQUETE ETAIT NULLE ET DANS LA MESURE OU, EN TOUT CAS, FAUTE DE REPRODUCTION DE LA TENEUR INTEGRALE DES DEPOSITIONS DANS UN PROCES-VERBAL REGULIER ET SIGNE DES TEMOINS, LA SOCIETE ETAIT PRIVEE DU DROIT DE DEBATTRE DU CONTENU ET DE LA PORTEE DES TEMOIGNAGES, CE QUI LUI FAISAIT INCONTESTABLEMENT GRIEF ET L'AUTORISAIT A DEMANDER LA NULLITE DE L'ENQUETE, ET ALORS QUE, ENFIN LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE POUVAIT PAS DAVANTAGE FONDER SA DECISION SUR LES DEPOSITIONS DE TEMOINS DANS LA MESURE OU CES DERNIERS N'ONT PAS ETE ENTENDUS SOUS SERMENT, LE RAPPORT DU CONSEILLER RAPPORTEUR NE CONSTATANT PAS QU'ILS L'AIENT ETE, CE QUI ENTACHAIT L'ENQUETE DE NULLITE, ET DANS LA MESURE OU, EN TOUTE HYPOTHESE, PRIVEE DE LA GARANTIE CONSTITUEE PAR LE SERMENT DES TEMOINS, CE QUI LUI FAISAIT GRIEF, LA SOCIETE ETAIT EN DROIT DE DEMANDER LA NULLITE DE L'ENQUETE ;

 

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE QUE LA MISSION D'INFORMATION CONFIEE LE 23 OCTOBRE 1975 AU CONSEILLER PRUD'HOMAL RAPPORTEUR N'ETAIT PAS UNE ENQUETE, AU SENS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET QU'IL POUVAIT RECUEILLIR DES RENSEIGNEMENTS UTILES A LA MANIFESTATION DE LA VERITE SANS OBSERVER LES PRESCRIPTIONS PREVUES EN PAREIL CAS ;

 

QUE LES JUGES DU FOND, QUI ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS EN RAPPELANT LE BUT DE LA NOMINATION DU CONSEILLER QUI DEVAIT DRESSER RAPPORT DE SES CONSTATATIONS ET INVESTIGATIONS, EN ONT APPRECIE LA PORTEE ET LA VALEUR PROBANTE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

 

ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE REPROCHE ENCORE AU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A DEMOISELLE ROBERT DEUX SOMMES DISTINCTES A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, ALORS QUE, D'UNE PART, OMETTANT DE PRECISER QUELS ETAIENT LES PREJUDICES QU'IL ENTENDAIT AINSI REPARER, LE JUGEMENT EST ENTACHE D'UN DEFAUT DE MOTIFS, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN ADMETTANT MEME QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AIT VOULU INDEMNISER DEMOISELLE ROBERT, A RAISON DE LA PERTE DES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE, DES ALLOCATIONS CHOMAGES ET DES ALLOCATIONS PRENATALES, IL N'A PAS INDIQUE QUEL PREJUDICE ETAIT REPARE PAR CHACUNE DES DEUX SOMMES DE SORTE QUE, FAUTE DE METTRE LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE VERIFIER SI, LE MEME PREJUDICE N'A PAS ETE REPARE DEUX FOIS, LE JUGEMENT EST ENTACHE D'UN MANQUE DE BASE LEGALE ;

 

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE ET DES PROPRES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE QUE LA RECLAMATION DE DAME ADT COMPORTAIT DEUX CHEFS DISTINCTS DE DEMANDE, QU'ELLE DEMANDAIT, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE LIBRAIRIE HACHETTE, QUI L'AVAIT EMPLOYEE SANS FAIRE LA DECLARATION, OBLIGATOIRE, A LA SECURITE SOCIALE, SOIT CONDAMNEE A EFFECTUER CETTE DECLARATION DANS LES QUARANTE-HUIT HEURES ET, A DEFAUT DE S'EXECUTER, SOIT CONDAMNEE A LUI PAYER LA SOMME DE 473 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;

 

QU'ELLE DEMANDAIT, D'AUTRE PART, LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE A 1.800 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DU FAIT QU'ELLE N'AVAIT PU PERCEVOIR LES PRESTATIONS DE LA SECURITE SOCIALE, LES ALLOCATIONS DE CHOMAGE ET LES ALLOCATIONS PRENATALES ;

 

QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI A FAIT DROIT AUX DEUX CHEFS DE DEMANDES QUI PRECISAIENT LA CAUSE DE CHACUN ET LE PREJUDICE SUBI, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 30 SEPTEMBRE 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE REIMS.