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Décisions

Cass. com., 27 avril 2011, n° 10-17.778

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Carbonnier, SCP Gaschignard

Aix-en-Provence, du 26 mars 2009

26 mars 2009

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2009),
que M. X... a été autorisé à se retirer de la société civile immobilière Marina Airport (la SCI) par un jugement du 11 mai 1999 qui a désigné un expert sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil et a condamné la SCI à payer une certaine somme à des créanciers de M. X... dans l'attente de la fixation de la valeur de ses droits sociaux par l'expert ; que la SCI et dix associés de cette dernière (les consorts Y...) ont demandé que M. X... soit condamné à rembourser les dividendes qu'il avait perçus dans la proportion de la fraction de la valeur des parts correspondant aux paiements effectués en exécution du jugement du 11 mai 1999 ;

Attendu que la SCI et les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté de cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que les parts sociales, qui ont la nature juridique de créances, s'éteignent par le paiement, l'annulation des titres n'étant que la prise en compte scripturale du remboursement de la créance ; qu'il s'ensuit que les parts sociales ayant été remboursées, les droits sociaux sont éteints et ne peuvent donner droit à une part de bénéfices ; qu'en l'espèce, il est constant que le retrait de M. X... de la SCI Marina Airport a été autorisé par un jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 11 mai 1999, à la suite de l'action oblique engagée par le Trésor public, titulaire d'une importante créance fiscale à l'encontre de M. X... ; que ce même jugement a, en conséquence, condamné la SCI Marina Airport à payer à M. X... la somme représentant la valeur des parts établies par l'expert et ajouté que pour satisfaire à cette condamnation " la SCI réglera la somme de 5 595 775 F à l'Etat pour le compte de M. X..., consignera (…) la somme de 5 524 336, 25 F pour le compte de la Banque (Neuflize, Schlumberger & Mallet) et versera le solde à M. X... " (p. 6 du jugement) ; qu'il n'est pas contesté que la SCI Marina Airport a versé aux créanciers de M. X... une somme de 11 120 111, 25 F (1 695 250€) dans l'attente de la fixation par l'expert du prix des parts sociales et a ainsi remboursé à M. X... une part très substantielle de la valeur de ses droits sociaux (80 %), si bien qu'il ne pouvait plus prétendre au paiement de l'intégralité des dividendes ; que lui ayant cependant payé la totalité des dividendes, la SCI Marina Airport était dès lors fondée à obtenir la répétition de ce qui avait été indument versé ; qu'en déboutant la SCI Marina Airport de sa demande de remboursement des dividendes indument versés, la cour d'appel a violé les articles 1376 et s. du code civil ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que les motifs d'un jugement n'ont pas autorité de la chose jugée ; que, pour débouter la SCI Marina Airport de sa demande de remboursement des dividendes indument versés, la cour d'appel a relevé qu'il résulte de décisions de justice définitives (arrêts de la cour d'appel de Montpellier du 22 novembre 2005 et du 11 septembre 2008 ; arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2008) que " les droits d'associé ont été reconnus à M. X... jusqu'au règlement intégral de ses parts " ; qu'en statuant ainsi, alors que cela ne résulte nullement du dispositif d'une de ces décisions, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

3°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, il est constant que, par arrêt en date du 4 mai 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 septembre 2008 ; que selon l'arrêt attaqué, " il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 11 septembre 2008 ayant force de chose jugée en vertu de l'article 500 du code de procédure civile, confirmant le jugement rendu le 12 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Grasse, que M. X... est créancier envers la société, au titre de la valeur des parts sociales qui doit lui être payée, d'un solde de 429 750 euros, après déduction de la somme de 1 695 250 euros perçue en vertu du jugement rendu le 11 mai 1999 à titre de provision ; qu'il convient d'en déduire que M. X... a conservé la qualité d'associé jusqu'au paiement intégral de ses droits, soit, selon justificatif produit par la société, le 13 juillet 2007 " ; que, conformément aux dispositions de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 septembre 2008, entraîne la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué selon lequel il résulte de ce premier arrêt que " les droits d'associé ont été reconnus à M. X... jusqu'au règlement intégral de ses parts " ;

Mais attendu que la SCI ayant elle-même fait valoir que, n'ayant pas été intégralement remboursé de la valeur de ses parts, M. X... avait conservé sa qualité d'associé lors de la perception des dividendes dont elle demandait le remboursement partiel, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants visés par les deuxième et troisième branches, que la SCI devait être déboutée de cette demande ;

Attendu, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué n'est pas la suite, l'application ou l'exécution de la décision qui a été cassée par l'arrêt du 4 mai 2010 et qu'il ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ; 

D'où il suit que, non fondé en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.