Cass. 3e civ., 20 mars 2013, n° 11-26.124
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler
Sur le second moyen :
Vu l'article 1869 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 2011), que par acte du 29 janvier 1997, Mmes Lucienne et Sophie X..., et M. Y... ont constitué la société civile immobilière Lunaso (la SCI) ; que Mmes X...ayant refusé sa demande de retrait, M. Y... les a assignées ainsi que la SCI aux fins d'être autorisé à se retirer de la société et de voir fixer la valeur des parts sociales ;
Attendu que pour rejeter la demande de retrait de M. Y..., l'arrêt retient que le motif invoqué pour se retirer de la société est la perte de la relation affective avec l'une des associées, que cette relation n'a rien à voir avec le lien social, que même si la SCI est une mini-structure quasi familiale qui n'a été que le moyen d'acquérir un seul bien immobilier et que le fait pour M. Y... de se retrouver en situation de minorité vis-à-vis de ses associées n'est pas un juste motif l'autorisant à se retirer de la société ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les justes motifs ne résidaient pas dans l'opposition des parties quant à la gestion du bien, dans le comportement très agressif de Mme X...et dans la circonstance que M. Y... ne pouvait occuper l'immeuble, ni en tirer aucun revenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.