Sur les deux moyens réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que la société française Bachy, déclarant agir en qualité de mandataire du groupement d'entreprises Bachy-Soletanche, ayant son siège à Monaco, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 1995) d'avoir déclaré incompétent le juge des référés de Paris pour statuer sur une demande d'expertise concernant un marché de travaux exécutés en Principauté de Monaco;
qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir méconnu l'article 14 du Code civil et les règles de compétence territoriale internes ;
Mais attendu que la société Bachy agissait en qualité de mandataire d'un groupement de sociétés ayant son siège en Principauté de Monaco, auquel cas les dispositions de l'article 14 du Code civil ne pouvaient s'appliquer ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté que le siège social du défendeur était situé à Monaco, lieu d'exécution de la prestation litigieuse ;
Que l'arrêt attaqué est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.