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Décisions

Cass. 1re civ., 8 juillet 1986, n° 84-17.167

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joubrel

Rapporteur :

M. Vuitton

Avocat général :

M. Rocca

Avocats :

SCP Le Bret et de Lanouvelle, SCP Martin-Martinière et Ricard, Me Choucroy

Aix-en-Provence, du 24 sept. 1984

24 septembre 1984

Sur le moyen unique :

Atendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, par ordonnance du 26 décembre 1983, le juge des référés du tribunal de grande instance a désigné un expert pour déterminer les causes et les conséquences d'infiltrations d'eau qui se seraient produites dans le restaurant exploité par M. X... ; que les propriétaires de ce local commercial, Mmes A... et Z..., soutenant que ces infiltrations pouvaient être consécutives à des travaux réalisés pour la Ville de Menton par deux entrepreneurs, M. de Y... et la société Girard Snaf, ont demandé que l'ordonnance précitée soit déclarée commune à ces trois personnes ; que la Ville de Menton et les deux entrepreneurs, se fondant sur la circonstances que les travaux réalisés constituaient des travaux publics, ont soulevé l'incompétence du juge judiciaire des référés, mais que celui-ci, par ordonnance du 4 mai 1984, a rejeté cette exception d'incompétence et déclaré commune à la Ville de Menton et aux entrepreneurs la précédente ordonnance du 26 décembre 1983 ;

Attendu que la Ville de Menton reproche à la Cour d'appel d'avoir confirmé l'ordonnance du 4 mai 1984 alors que la compétence du juge des référés est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant du fond aux tribunaux civils, de sorte qu'aurait été méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Mais attendu que s'il est exact que la compétence du juge des référés est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux tribunaux civils, cette règle ne fait pas obstacle à l'application, avant tout procès, de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile lorsqu'il apparaît qu'au moment où est demandée une mesure d'instruction la compétence des tribunaux de l'ordre administratif sur le fond du litige n'est pas établie ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, ayant constaté qu'en l'état la cause des infiltrations d'eau demeurait inconnue, de sorte que leur imputabilité à un travail public n'était pas démontrée, c'est sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs que la juridiction du second degré a déclaré commune à la Ville de Menton et aux entrepreneurs l'ordonnance de référé du 26 décembre 1983 qui se bornait à ordonner une mesure d'instruction ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.