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Décisions

Cass. 1re civ., 10 janvier 1990, n° 88-12.904

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bernard

Rapporteur :

M. Viennois

Avocat général :

M. Dontenwille

Avocat :

SCP Fortunet et Matteï-Dawance

Colmar, du 29 févr. 1988

29 février 1988

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, M. Y..., se plaignant des suites douloureuses résultant, selon lui, d'une coronarographie subie en 1980 dans le service de cardiologie du centre hospitalier universitaire de Nancy, alors dirigé par le professeur X..., a fait assigner celui-ci, le 2 juillet 1987, devant le juge des référés du tribunal de grande instance pour obtenir la désignation d'un expert ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance qui a accueilli cette demande, la cour d'appel, devant laquelle M. X... a soulevé l'incompétence du juge judiciaire, s'agissant d'une intervention qui s'était déroulée dans un service public hospitalier, énonce que l'article 145 du nouveau Code de procédure civile constitue une disposition d'ordre général permettant à un justiciable, qui a un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pouvait dépendre la solution d'un litige, d'obtenir satisfaction quelle que soit la juridiction qui, le cas échéant, pourrait en être saisie ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la compétence du juge des référés de l'ordre judiciaire est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux juridictions du même ordre et qu'en l'état des prétentions de M. Y..., les troubles dont il se plaignait trouvaient leur origine dans une intervention effectuée dans un service public de santé, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 29 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.