Cass. 1re civ., 24 mars 1993, n° 91-16.193
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grégoire
Rapporteur :
M. Grégoire
Avocat général :
M. Lesec
Avocat :
Me Thomas-Raquin
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mai 1991) d'avoir refusé de reconnaître le caractère privilégié de la créance de dommages-intérêts dont elle est titulaire contre M. X... à la suite de la diffusion d'oeuvres musicales sans autorisation ;
Attendu qu'elle soutient que le privilège institué au profit des auteurs par l'article L. 131-8 du Code de la propriété intellectuelle (article 58 de la loi du 11 mars 1957) s'applique à toutes les créances nées de l'utilisation de leurs oeuvres, y compris les créances indemnitaires, lesquelles correspondent au montant des redevances qui seraient normalement nées d'une exploitation assise sur un contrat ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le texte précité limite l'extension des privilèges des articles 2101. 4° et 2104 du Code civil aux seules redevances et rémunérations dues aux auteurs, à l'exclusion des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice qui leur a été causé par des actes de contrefaçon ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.