Cass. 1re civ., 9 juin 2011, n° 10-15.168
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini
Attendu que faisant valoir qu'en exécution d'un contrat de collaboration qui l'avait lié à la société Sotec médical, devenue la société Cubic santé, il avait participé à la conception de plusieurs produits vendus par celle-ci, M. X...l'a assignée en paiement de diverses rémunérations ;
Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une rémunération proportionnelle au titre de la conception d'un " garde-meuble ", l'arrêt énonce que M. X...était uniquement fondé à se prévaloir à cet égard d'un droit d'auteur qui s'est éteint avec la résiliation du contrat de collaboration ;
Qu'en statuant ainsi, quand la résiliation du contrat de collaboration n'emportait pas extinction du droit à rémunération au titre de l'exploitation de l'oeuvre litigieuse, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de rémunération proportionnelle relative au dossier n° 2, l'arrêt rendu le 1er avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.