Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 28 janvier 2009, n° 07-19.683

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Avocats :

SCP Boutet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Roger et Sevaux

Paris, du 22 juin 2007

22 juin 2007

Sur le moyen unique des pourvoi principal et incident, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que des habitants des communes de Bagnolet, Montreuil, Romainville, les Lilas et des 19e et 20e arrondissements de Paris se sont plaints d'être privés de la réception de certaines radios de la bande FM du secteur public et du secteur privé et ont estimé que ces nuisances pouvaient provenir d'émetteurs installés par les sociétés TDF, Towercast et IDF média sur des tours de l'est parisien ; que l'association "les sans radio de l'est parisien" (l'association), invoquant un trouble anormal de voisinage, a demandé au juge des référés judiciaire d'ordonner une expertise ; que l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2007) rejetant les exceptions d'incompétence et de nullité de l'acte introductif d'instance, a déclaré recevable la demande de l'association et commis un expert ;

Attendu que les sociétés TDF et Towercast font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence du juge judiciaire et d'avoir ordonné une expertise ;

Attendu qu'après avoir relevé que l'action portée devant le juge judiciaire n'impliquait ni son intervention dans la gestion du spectre des fréquences relevant des pouvoirs du CSA ni son immixtion dans le service public de la radio diffusion mais avait pour objet de rechercher si l'utilisation par les sociétés TDF, Towercast et IDF média, à partir de leurs émetteurs installés sur le site des tours Mercuriales et Gallieni, de l'espace hertzien qui leur avait été attribué, causait au voisinage des troubles anormaux, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de la mention, erronée mais sans incidence, selon laquelle les sociétés étaient attributaires de l'espace hertzien alors qu'elles n'en étaient qu'utilisatrices, que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient compétentes pour en connaître ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.