Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 21 novembre 2006, n° 05-14.850

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Marais

Avocat général :

M. Sarcelet

Avocats :

Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de la Varde

Paris, du 9 févr. 2005

9 février 2005

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 113-2, L. 131-4 et L.132-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que les dispositions des deux derniers de ces textes qui prévoient le principe d'une rémunération proportionnelle de l'auteur en cas de cession de ses droits d'exploitation ne s'appliquent pas au collaborateur de l'oeuvre collective pour laquelle la personne physique ou morale, qui en a pris n'initiative et qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, est investie, dès l'origine, desdits droits ;

Attendu que pour prononcer la nullité de la clause de rémunération forfaitaire incluse dans les contrats conclus les 7 septembre 1998, 25 novembre 1999 et 18 septembre 2000, par M. X... pour sa collaboration à l'élaboration du guide thématique "Les petits fûtés" consacré au golf, édité par la société Nouvelles Editions de l'université (NEU), l'arrêt retient que ces oeuvres, justement qualifiées de collectives, n'entraient pas dans la liste des ouvrages limitativement énumérés par l'article L. 132-6 du code de la propriété intellectuelle pour lesquels la rémunération forfaitaire de l'auteur est autorisée et que la société n'établissait pas davantage qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de déterminer la part effective de la contribution de M. X..., propre à justifier le recours à un tel mode de rémunération ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait, par des motifs non critiqués, que les contrats qui comportaient la clause litigieuse portaient sur une oeuvre collective, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L.131-4 et L.132-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'elle a prononcé la nullité de la clause de rémunération forfaitaire incluse dans les contrats conclus les 7 septembre 1998, 25 novembre 1999 et 18 septembre 2000 entre M. X... et la société Nouvelles Editions de l'université et condamné par voie de conséquence cette dernière au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.