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Décisions

Cass. 3e civ., 6 octobre 2010, n° 09-68.989

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 5 juin 2009

5 juin 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2009), que la société civile immobilière de l'Arche (la SCI), mandataire de la société anonyme Lorbail, a fait réaliser un entrepôt, la maîtrise d'oeuvre étant confiée à la société Creanord, et le contrôle technique à la société Bureau Véritas ; que les travaux de maçonnerie ont été confiés à la société BTGM construction laquelle a sous-traité la réalisation du plancher à la société Silidur Rocland, depuis lors en liquidation judiciaire, avec M. de Saint Rapt comme commissaire à l'exécution du plan de cession, M. X... comme liquidateur et M. Y..., comme représentant des créanciers ; que la réception est intervenue avec réserves le 9 juillet 2003 ; qu'alléguant n'avoir pas été payée de ses travaux, la société BTGM construction a assigné en paiement la SCI et la société Lorbail ; que la SCI et la société CMCIC Lease ayant fusionné et absorbé la société Lorbail ont demandé la condamnation in solidum des sociétés Créanord et BTGM construction à payer à la SCI le prix des travaux de réparation des malfaçons affectant le plancher du second étage et la fixation au passif de la société Silidur Rocland de la créance correspondant au montant de ces travaux ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la SCI de sa demande formée contre la société Silidur Rocland, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié d'une déclaration de créance au passif de cette société, placée en redressement judiciaire le 31 mars 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office, pris de l'absence de déclaration au passif de la procédure collective des créances discutées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre premières branches :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter la SCI de sa demande formée contre la société BTGM construction et la condamner à payer à celle-ci la somme de 96 206,86 euros, l'arrêt retient que, si le plancher destiné à l'entreposage d'archives devait être calculé avec une surcharge d'exploitation de 500 kg/m2, l'expert judiciaire n'a pas constaté un défaut d'exploitation mais une limitation, dans le cadre de l'utilisation de l'entrepôt, de la surcharge d'exploitation du plancher à moins de 150 kg/m2 et que l'exigence du maître de l'ouvrage quant à la surcharge d'exploitation de 500 kg/m2 pour le plancher du second étage est suffisamment importante pour nécessiter qu'elle soit incluse dans les documents contractuels signés par les parties, ce qui n'a pas été fait en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'entrepreneur de se renseigner, même en présence d'un maître d'oeuvre, sur la finalité des travaux qu'il avait accepté de réaliser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt déboute la SCI de ses demandes dirigées contre la société Créanord ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du maître de l'ouvrage soutenant que ce maître d'oeuvre avait commis des fautes dans l'exécution de sa mission en laissant procéder au coulage du plancher alors qu'il n'existait pas sur le chantier de plan de ferraillage visé par le contrôleur technique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.