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Décisions

Cass. 2e civ., 27 mai 2004, n° 02-18.542

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

M. Dintilhac

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

Me Foussard, Me Choucroy

Aix-en-Provence, du 19 déc. 2001

19 décembre 2001

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2001) et les productions, que la société Monte Paschi banque (la société), créancière de M. X... et de la société X..., a sollicité d'un tribunal de grande instance, en se fondant sur un accord transactionnel du 23 octobre 1995 homologué par jugement d'un tribunal de commerce du 15 mars 1996, sa subrogation dans les poursuites engagées par le Crédit commercial de France (le CCF) pour la saisie d'un immeuble appartenant à M. X... ; que Mme Y..., elle-même subrogée dans les droits du CCF aux termes d'un acte notarié du 10 janvier 2000, est intervenue à la procédure pour être subrogée dans les poursuites de la saisie ; que, par jugement du 25 mai 2000, le Tribunal a déclaré recevable l'action de Mme Y... et régulière la demande de subrogation de la société en énonçant que le jugement du 15 mars 1996 constituait un titre exécutoire ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société était titulaire d'un titre exécutoire lui permettant d'être subrogée dans les droits du CCF, alors, selon le moyen :

1 / que, quels que soient les pouvoirs que les textes peuvent donner au juge, il résulte des énonciations claires et précises du jugement du 15 mars 1996 que le tribunal de commerce d'Antibes s'est borné à homologuer l'accord du 25 octobre 1995 ("homologue la présente transaction") ; que si en homologuant une convention, le juge en constate l'existence et en assure le contrôle, le cas échéant autorise les parties à conclure l'acte ou donne son plein effet à l'acte, l'homologation se distingue, en toute hypothèse, de la décision du juge dont l'objet est de conférer à un acte la force exécutoire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 384 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'une décision de justice n'a autorité que dans les limites des énonciations figurant au dispositif ; qu'en décidant que le jugement du 15 mars 1996 avait conféré force exécutoire à l'accord du 25 octobre 1995, quand il s'est borné à homologuer l'accord sans jamais évoquer sa force exécutoire ni la lui conférer, les juges du fond ont violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la transaction avait été homologuée par le jugement du 15 mars 1996, la cour d'appel a retenu à bon droit que ce jugement lui conférait force exécutoire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.