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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 29 juin 2011, n° 09/22515

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

La Société Abrisud (SAS)

Défendeur :

M. Loukil

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Me Cheron

Conseillers :

Mme Chokron, Mme Gaber

Avoués :

Me Olivier, SCP Bernabe-Chardin-Cheviller

Avocats :

Me Casalonga, Me Cheron

TGI de Paris, du 29 oct. 2009, n° 09/018…

29 octobre 2009

Vu le jugement contradictoire du 29 octobre 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l'appel interjeté le 5 novembre 2009 par la société ABRISUD (SAS),

Vu les dernières conclusions du 15 avril 2011 de la société appelante,

Vu les dernières conclusions du 3 mai 2011 de Houcine LOUKIL et de Maître Jocelyne DUTOT ès qualité de mandataire liquidateur de Houcine LOUKIL, intimés et incidemment appelants,

Vu l'ordonnance de clôture du 3 mai 2011,

Vu les conclusions de procédure du 10 mai 2011 de la société appelante, et celles en réponse du 13 mai 2011 des intimés,

SUR CE, LA COUR,

Sur la procédure

Considérant que la société appelante demande de rejeter des débats les dernières conclusions des intimés du 3 mai 2011, jour du prononcé de la clôture, ainsi que les pièces 52 à 58 communiquées le même jour, faisant valoir qu'elle n'a matériellement pas pu en prendre connaissance ni y répondre, tandis que les intimés s'y opposent, faisant valoir que leurs écritures, déposées avant la clôture, ne constituent qu'une réponse aux écritures adverses du 15 avril 2011 ;

Considérant qu'en dernier lieu la clôture prévue le 5 avril 2011 a été reportée au 3 mai 2011, eu égard aux conclusions des intimés du 1er avril 2011 ; que l'appelante y a répondu dès le 15 avril 2011 , soit dans un délai de quinzaine, sans produire de nouvelles pièces, ni réellement modifier ses écritures antérieures, du 9 mars 2011 , sauf à adapter ses références aux écritures adverses au vu de leur nouvelle pagination ;

Qu'en déposant, en de telles conditions, plus de quinze jours après (même si ce délai ne comprend que 10 jours ouvrés), le jour de la clôture, des conclusions complétant son argumentation (en particulier en pages 25, 27 et 30) assorties de 7 nouvelles pièces (relatives pour 6 d'entre elles à des dépôts de marques antérieurs au jugement de première instance), quant au logo litigieux (invoquant les dépôts précités, même si l'un d'eux correspond en fait à la fiche marque déjà produite par l'appelante en pièce 19), développant largement l'atteinte à l'intégrité et ajoutant au total 3 pages aux écritures, s'établissant désormais à 37 pages (hors liste des pièces) les intimés ont méconnu le principe de la contradiction ;

Qu'en effet ils ont mis la société appelante, dont l'argumentation n'avait pas varié depuis le 9 mars 2011 , dans l'impossibilité de répondre à ces conclusions et pièces, telles qu'opposées, en temps utile, étant observé que le simple fait d'avoir vainement sollicité un nouveau report de la clôture, lequel n'était pas acquis, ne saurait justifier un tel comportement, alors qu'avisés de la date de clôture ils ont disposé d'un délai suffisant pour compléter leurs écritures (d'autant qu'il n'apparaît nullement qu'ils n'aient pas été en mesure de le faire antérieurement) et laisser à leur contradicteur un temps raisonnable (ce qui n'a manifestement pas été le cas) pour en apprécier la portée ainsi que l'opportunité d'y répliquer ;

Que les conclusions du 3 mai 2011 et les 7 pièces alors produites seront, en conséquence, écartées des débats et seules seront prises en compte par la cour, comme dernières écritures des intimés, leurs conclusions du 1er avril 2011 et les pièces qui y sont listées ;

Sur le fond

Considérant qu'il sera rappelé qu'Houcine LOUKIL, photographe, illustrateur, réalisateur, se prévaut de droits d'auteur sur diverses réalisations effectuées entre 1996 à 2006 (1 logo, 146 photographies, 11 illustrations, 5 oeuvres audiovisuelles dont un film institutionnel, et d'autres oeuvres publicitaires) facturées pour des campagnes de communication de la société ABRISUD ; qu'il a signé le 18 octobre 2005 un document intitulé 'cession de droits' au profit de cette société, laquelle a mis fin à leur collaboration le 19 septembre 2006 ;

Que se prévalant d'une facture impayée du 5 octobre 2006, il a fait assigner la société ABRISUD en référé provision le 20 juillet 2007 et a été débouté de cette action le 8 novembre 2007 ; que prétendant, par ailleurs, que ses réalisations étaient représentées et reproduites sans son autorisation, et souvent sans son nom, il a fait procéder à un constat sur internet le 5 mars 2007 et sur un stand de foire le 4 mai 2007, puis fait assigner, le 26 septembre 2007, la société ABRISUD en contrefaçon de droits d'auteur ; qu'il a été déclaré en liquidation judiciaire le 24 novembre 2008 et Maître Jocelyne DUTOT est intervenue volontairement à l'instance le 19 mars 2009 en sa qualité de mandataire liquidateur ;

Que les premiers juges ont, suivant jugement dont appel, essentiellement condamné la société ABRISUD (outre les frais et dépens) à payer :

-à Maître DUTOT ès qualité 15.000 euros au titre de l'atteinte aux droits d'auteur d'Houcine LOUKIL sur le film institutionnel exploité par cette société, celle-ci ne démontrant pas en être cessionnaire,

-à Houcine LOUKIL 3.000 euros au titre de l'atteinte au droit moral, retenant une atteinte au droit à la paternité sur des photographies, rejetant le surplus des demandes, notamment celle en paiement de la facture précitée du 5 octobre 2006 ;

Considérant que la société ABRISUD dénie tout acte de contrefaçon et soutient, entre autres, qu'Houcine LOUKIL ne justifierait pas être l'auteur des créations qu'il revendique ,ou à tout le moins l'auteur exclusif, en particulier du film institutionnel ; qu'Houcine LOUKIL et son liquidateur judiciaire, qui contestent toute cession de droit, réclament des dommages et intérêts pour contrefaçon des différentes oeuvres listées dans leurs écritures, ainsi que le paiement de la facture du 5 octobre 2006 (création d'un DVD) ;

Sur les droits patrimoniaux

Considérant les intimés demandent de rejeter comme non conforme l'attestation du 21 mars 2008 prise en compte par les premiers juges (de Céline CHAPUS) ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'écarter des débats une pièce régulièrement communiquée, dont les parties ont pu contradictoirement discuter, étant observé que l'absence de mention d'un lien de parenté ou d'une communauté d'intérêts, connus, et au demeurant dénoncés, ne saurait faire grief aux intimés, alors au surplus qu'il s'agit de liens passés auquel l'attestante se réfère en indiquant clairement qu'elle exerçait des fonctions au sein de la société ABRISUD depuis sa création par ses parents en 1994 et ensuite à compter du 6 septembre 2006 et jusqu'au 21 décembre 2006 pour les repreneurs de cette société ; que la force probante de cette attestation relève par ailleurs d'une appréciation au fond ;

Considérant, en fait, qu'il n'est pas sérieusement contestable que Houcine LOUKIL a créé, en sa qualité de professionnel, pendant 10 ans (de 1996 à 2006) des oeuvres, dont certaines mentionnent son nom, susceptibles de bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur ; que Céline CHAPUS, responsable pour la période concernée de la communication de la société, précise bien que la société recherchait un professionnel pour mettre en forme les idées et directives de la société, étant rappelé que la création d'une oeuvre commanditée, si elle impose un certain nombre de sujétions artistiques ou commerciales, limitant la liberté de l'auteur, n'est pas nécessairement dénuée de l'originalité requise pour accéder à une protection à ce titre ;

Que le litige porte, pour l'essentiel, sur la cession des droits patrimoniaux d'auteur au profit du commanditaire ; qu'à cet égard les premiers juges ont retenu à juste titre qu'à l'exception des contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle la cession d'exploitation d'une oeuvre n'est soumise à aucune exigence de forme et que la preuve peut en être rapportée selon les prescriptions des articles 1341 à 1348 du Code civil ; qu'ils ont pertinemment relevé que la société ABRISUD et Houcine LOUKIL ont été en relation d'affaires durant une longue période, et que ce dernier, qui avait connaissance de la destination des oeuvres exploitées par l'entreprise n'a formulé aucune contestation et perçu la rémunération de ses prestations, facturées au forfait du 8 juillet 1996 jusqu'au 21 juin 2006, pour un montant global (non contesté) de plus de 670.000 euros ;

Qu'une simple tolérance n'est pas constitutive de droits, mais les factures produites font état des nombreuses interventions et Houcine LOUKIL savait nécessairement dès l'origine que les créations qui en étaient l'objet n'avaient qu'une vocation publicitaire et étaient manifestement commandées pour promouvoir l'activité de la société commanditaire, spécialisée dans les abris de piscine, et être exploité tel le logo facturé en 1996 ; qu'Houcine LOUKIL a en outre expressément déclaré par écrit le 18 octobre 2005 céder tous ses droits à la société ABRISUD concernant les différentes réalisations effectuées <<La contre-valeur étant incluse dans les facturations émises en paiement>>, ce qui conforte sa volonté de cession ; que le tribunal a, dans ces conditions, exactement retenu, pour les oeuvres autres qu'audiovisuelles, l'existence d'une preuve suffisante de cession des droits d'auteur ;

Considérant que pour les oeuvres audiovisuelles revendiquées (actuellement produites en pièces 10-1 à 10-5) , le tribunal a retenu la qualité de réalisateur d'Houcine LOUKIL pour le seul film institutionnel présentant l'activité de la société ;

Qu'il n'est pas dénié que ce film le crédite à la fois en tant que producteur et réalisateur, étant relevé que le coût du scénario a été facturé le 19 janvier 2004 ; que le seul fait que Céline CHAPUS indique que ce film n'aurait pas été directement tourné par Houcine LOUKIL mais par une société morale ne saurait détruire la présomption d'auteur, alors que seule une personne physique peut se prévaloir d'un apport créatif ; que les instructions du commanditaire ne relèvent pas d'un tel apport et si une autre personne physique est mentionnée au générique pour la musique Houcine LOUKIL produit deux notes de droit d'auteur de ce musicien, des 1er février et 1er décembre 2005, signée par l'auteur ; que l'appelante poursuivie pour contrefaçon ne saurait valablement contester la régularité de cette cession et partant la recevabilité de l'action sans mise en cause de ce musicien ; que, par ailleurs, il importe peu que seuls des extraits de ce film, constitué d'images de synthèse, soient reproduits sur l'ancien site internet de l'appelante (pour illustrer la présentation des abris dits 'l'amovible' et 'le semi-coulissant'), dès lors que l'accord de l'auteur pour une telle exploitation de son film, qui constitue dans son ensemble une oeuvre de l'esprit, n'a pas été requis ; que les premiers juges ont justement admis que la société ABRISUD, qui ne produit aucun écrit délimitant le domaine d'exploitation de ce film, ne démontre pas sa qualité de cessionnaire des droits patrimoniaux y afférents a ainsi commis des actes de contrefaçon ;

Que tel n'est pas le cas pour les quatre autres oeuvres audiovisuelles ; qu'en effet s'agissant du film dit 'le Motorisé' (également reproduit sur l'ancien site internet) la cour a pu constater qu'il ne mentionne pas le nom de Houcine LOUKIL et n'intègre que des images de synthèse ; qu'aucun élément ne vient contredire l'attestation circonstanciée de Céline Chapus précisant que ces images proviennent de fichiers transmis par un tiers et si la création d'un film 3D du motorisé a fait l'objet d'une facture de création et de réalisation le 17 novembre 2005, il n'est pas pour autant prouvé que le travail technique d'assemblage d'images et d'un commentaire, et de réalisation de certains plans, même s'il procède de choix, porte l'empreinte de la personnalité de son auteur témoignant d'une activité créatrice certaine, même limitée et ainsi protégeable au titre du droit d'auteur ;

Que, de même, Houcine LOUKIL mentionné comme producteur (mais non comme auteur) d'un film réalisé pour le salon nautique à Paris en 2005 ne démontre pas que ce film, produit en version espagnole, (ou son montage paraissant avoir été facturé le 1er septembre 2005) relève d'un effort créatif au sens du droit d'auteur et protégeable à ce titre ; qu'au contraire il résulte de l'examen, auquel la cour a procédé, qu'il donne à voir de manière banale une démonstration, manifestement exécutée sur un stand et aucun élément ne permet de caractériser l'empreinte de la personnalité de son auteur dans sa réalisation ;

Qu'enfin si le nom d'Houcine LOUKIL est mentionné sur un film de 17 secondes sur les journées porte ouvertes (JPO) de 2005, dont la création norme FR3 et la production semblent correspondre à une facturation pour 3 films du 24 février 2005, aucun élément ne permet d'apprécier l'exploitation qui a pu en être faite ; qu'il en est de même de la cinquième oeuvre audio-visuelle invoquée (billboard météo, ne mentionnant pas le nom d'Houcine LOUKIL, paraissant avoir été facturé le 21 mars 2003) aucun élément n'étant produit sur les diffusions de ce message publicitaire très court dont l'examen démontre qu'il a manifestement été réalisé pour France 3 ;

Considérant, en définitive, que la décision entreprise sera approuvée en ce qu'elle a retenu une atteinte aux droits patrimoniaux à raison de l'exploitation du film institutionnel ; qu'au vu des éléments produits, les premiers juges ont procédé à une juste appréciation du préjudice subi par l'auteur des suites de cette atteinte, en condamnant la société ABRISUD à payer, à ce titre, au mandataire liquidateur d'Houcine LOUKIL une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise de ce chef ;

Sur le droit moral

Considérant qu'Houcine LOUKIL soutient qu'il a été porté atteinte à l'intégrité de son oeuvre par la modification du logo qu'il a créé et par la diffusion des extraits de son film institutionnel ;

Que si ces derniers ne portent que sur des images de synthèse il n'en demeure pas moins, contrairement à ce qui a été admis en première instance, que l'extraction ainsi faite, pour présenter des réalisations de la société appelante est de nature à porter atteinte au respect du film réalisé, même si celle-ci s'avère minime ;

Qu'en revanche une telle atteinte n'est pas caractérisée s'agissant du logo actuellement utilisé par la société ABRISUD, manifestement distinct de celui invoqué par Houcine LOUKIL (qui correspondrait au signe déposé à l'INPI par la société ABRISUD le 23 août 1996, quoiqu'aucun croquis de la création facturée le 8 juillet 1996 ne soit produit) ; que le nouveau logo social donne en effet à voir une composition d'ensemble géométrique, sobre, de la marque 'abrisud'où la lettre 'i' de la dénomination en bleu présente un gros point circulaire orangé, combinaison manifestement différente des éléments caractéristiques du logo revendiqué plus évocateur et ludique, comme représentant, à la manière de l'art naïf, avec des coloris plus vifs, les rayons d'un demi soleil en partie orange placé au dessus de la syllabe 'sud' de la marque 'abrisud', et l'eau par un soulignage en bleu de cette dénomination de même couleur rappelant des vaguelettes ; que manifestement ce logo a été abandonné au profit d'un autre logo et il n'est justifié d'aucune modification non acceptée ayant pu porter atteinte à son intégrité ;

Considérant que le tribunal a, par ailleurs, justement relevé une atteinte au droit de paternité dès lors qu'il n'est pas contesté qu'un certain nombre de photographies réalisées par Houcine LOUKIL ont été diffusées ou publiées sans mention de son nom ; qu'en effet si l'intéressé participait manifestement à l'élaboration de certaines annonces et s'avérait en mesure de dénoncer l'absence d'apposition de son nom avant la rupture de sa collaboration avec la société ABRISUD, il ne peut pour autant être admis qu'il a renoncé à sa paternité sur les oeuvres en cause, ni qu'il serait abusif, même pour des faits anciens, de faire actuellement valoir l'atteinte au respect de ce droit ;

Considérant que la somme totale de 3.000 euros allouée en première instance au titre de l'atteinte au droit moral de Houcine LOUKIL réparera justement celle-ci, tant pour l'atteinte au droit à la paternité retenue en première instance que pour celle au respect de l'oeuvre en outre admise en appel ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances de la cause, d'ordonner des mesures d'interdiction, ni de publication, rejetées en première instance, alors qu'aucun élément ne permet d'admettre que les faits retenus à l'encontre de la société ABRISUD, constatés en 2007, perdurent quatre ans après ou sont susceptibles de se renouveler ;

Sur la facture

Considérant que Houcine LOUKIL réitère sa demande en paiement d'une facture datée du 5 octobre 2006 ; que cette facture intitulée 'DOSSIER DVD/PRÉSTATIONS FOURNIES' concerne la création d'un DVD 'selon devis du 10 février 2006 signé le 18/02/06", la mise en place d'éléments, la correction avant gravure, et une modification <<de la partie 'usine'selon devis signé du 30/06/2006>> pour un montant total HT de 5.000 euros, soit 5.980 euros TTC ; que le tribunal a relevé que cette facturation correspond aux postes des devis des 10 février et 19 mai 2006, certains étant toutefois supprimés tandis que d'autres sont minorés, étant observé qu'en fait le poste 'frais production' de 500 euros HT du devis du 19 mai 2006 est repris dans la facturation sous le poste 'frais de production et déplacement' ; qu'en revanche la facturation est largement supérieure au devis intitulé 'DOSSIER DVD / AVENANT DEVIS DVD' sous titré 'CRÉATION DVD' du 15 juin 2006, également signé le 30 juin 2006, pour un total HT de 1.900 euros, limitant les frais de production à 450 euros HT ;

Que dans son courrier du 19 septembre 2006 la société ABRISUD dénonçait en particulier la facturation d'une arborescence non aboutie de 1.600 euros et l'absence de réalisation de la modification sur la partie usine; qu'elle a réclamé le 17 octobre 2006 le DVD facturé et Houcine LOUKIL a répondu le 5 novembre 2006 que les copies des travaux réalisés seraient remis contre un bon de livraison ; que la société ABRISUD précisait enfin, le 9 mai 2007, que le travail remis n'était pas satisfaisant (qualité du travail et présentation incomplète du menu ainsi que de l'arborescence du DVD) et que la partie <<usine>> (modification) pour un total de 2.200 euros HT <<soit presque la moitié du montant global>> n'avait toujours pas été réalisée ;

Qu'en fait la facture ne correspond pas clairement aux devis acceptés, alors que deux devis différents ont été signés le 30 juin 2006 ; que, par ailleurs, il n'est pas justifié de l'exécution d'une partie non négligeable des prestations, ni de la conformité de celles apparaissant réalisées, Houcine LOUKIL n'ayant pas cru devoir s'expliquer sur ce point, ni justifier du travail réellement réalisé, ne mettant pas la cour en mesure de l'apprécier ; que la demande en paiement s'avère dans ces conditions insuffisamment justifiée et ne saurait, en conséquence, prospérer ;

Considérant, en définitive, que la décision entreprise sera confirmée, et les dépens d'appel seront mis à a charge de la société appelante, qui succombe en toutes ses prétentions au fond devant la cour ; qu'en revanche, l'équité ne commande pas de faire une nouvelle application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Rejette des débats les conclusions du 3 mai 2011 et les pièces 52 à 58, des intimés ;

Confirme la décision entreprise ;

Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;

Condamne la société ABRISUD aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP BERNABE CHARDIN CHEVILLER, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu à nouvelle application de l'article 700 du Code de procédure civile.