Cass. 3e civ., 6 décembre 2006, n° 05-17.286
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Lardet
Avocat général :
M. Bruntz
Avocats :
Me Odent, SCP Boulloche
Sur les deux moyens, réunis
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 avril 2005), que la société civile immobilière Flandres (la SCI), représentée par la société Promogim, a chargé de la construction de logements la société Le Béton armé Ferrari (société Ferrari), depuis lors en liquidation judiciaire, qui a sous-traité partie de ces travaux aux sociétés JBI et Nord dallages ; que les sous-traitants ayant exercé l'action directe prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ont été réglés par le maître de l'ouvrage des sommes qui leur étaient dues en vertu des contrats de sous-traitance ; que M. X..., agissant en qualité de représentant des créanciers puis de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ferrari, a assigné en paiement la SCI et la société Promogim et en déclaration de jugement commun les sociétés sous-traitantes, les sommes dont le règlement était réclamé correspondant aux montants des versements effectués au profit de ces sociétés ;
Attendu que la SCI et la société Promogim font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de M. X..., ès qualités, alors, selon le moyen :
1 / que l'entrepreneur principal, ou son représentant, le liquidateur, n'a pas qualité pour opposer au sous-traitant, ou au maître de l'ouvrage qui l'a réglé directement, l'omission de l'envoi d'une mise en demeure de payer à l'entreprise principale, non plus que sa copie au maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a pourtant condamné les sociétés Promogim et SCI Flandres à régler à M. X..., ès qualités, le montant des sommes qui avaient été directement payées à la société JBI, faute de l'envoi au maître de l'ouvrage d'une copie opérante de la mise en demeure de payer qui avait été adressée à l'entreprise principale, a violé l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ;
2 / que la mise en demeure de payer, qui doit obligatoirement être envoyée par le sous-traitant entendant bénéficier du paiement direct, de la part du maître de l'ouvrage, peut être adressée à l'entreprise principale, quand bien même celle-ci aurait été placée en redressement judiciaire quelques jours auparavant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a cependant estimé que la mise en demeure de payer - et, partant, sa copie envoyée au maître de l'ouvrage - adressée le 2 avril 1996 par la société JBI à l'entreprise principale, était inopérante, puisque cette dernière avait été mise en redressement judiciaire le 27 mars précédent, a violé l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ;
3 / que l'entrepreneur principal, ou son représentant, le liquidateur, n'a pas qualité pour opposer au sous-traitant, ou au maître de l'ouvrage qui l'a réglé directement, l'omission de l'envoi d'une mise en demeure de payer à l'entreprise principale, non plus que sa copie au maître d'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a condamné les sociétés Promogim et SCI Flandres à régler à M. X..., ès qualités, le montant des sommes qui avaient été directement payées à la société Nord dallages, sous-traitante, faute de preuve de l'envoi au maître de l'ouvrage d'une copie de la mise en demeure de payer qui avait été adressée à l'entreprise principale, a violé l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les formalités prévues par la loi du 31 décembre 1975 pour l'exercice de l'action directe par les sous-traitants n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a relevé, à bon droit, que la SCI et la société Promogim ne pouvaient opposer à M. X..., ès qualités, les paiements qu'elles avaient pris l'initiative d'effectuer entre les mains de la société JBI et de la société Nord dallages ;
Et attendu, d'autre part, que la SCI et la société Promogim n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions devant la cour d'appel que la société JBI, sous-traitante, qui entendait bénéficier de l'action directe, pouvait adresser la mise en demeure de payer à l'entrepreneur principal lui-même, dès lors que celui-ci avait été placé en redressement judiciaire seulement quelques jours auparavant, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.