Cass. 3e civ., 20 décembre 1982, n° 81-15.746
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Roche
Rapporteur :
M. Cachelot
Avocat général :
M. de Saint Blancard
Avocat :
Me Choucroy
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 20 MAI 1981) STATUANT EN REFERE, QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE ET MOBILIERE DU TERTRE (SIMT) A VENDU LES 99000/100000EMES D'UN TERRAIN INDIVIS A LA SOCIETE SOCAM QUI L'A REVENDU A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE PANORAMA ;
QU'IL ETAIT STIPULE DANS LES ACTES DE VENTE, QU'EN PAIEMENT D'UNE PARTIE DU PRIX, L'ACQUEREUR DEVRAIT LIVRER A LA SIMT QUATRE EMPLACEMENTS DE PARKINGS;
QUE CES ACTES PRECISAIENT EN OUTRE QUE, SI, POUR UNE CAUSE INDEPENDANTE DE SA VOLONTE, L'ACQUEREUR N'ETAIT PLUS A MEME DE SATISFAIRE A CETTE OBLIGATION, IL DEVAIT SE RENDRE ACQUEREUR DE LA FRACTION INDIVISE DU TERRAIN RESTEE LA PROPRIETE DU VENDEUR ET QUE, SI CE DERNIER DISCUTAIT LA PORTEE D'UNE PAREILLE CIRCONSTANCE, IL DEVRAIT CONFIER A UN ORGANISME SPECIALISE DESIGNE DANS LES ACTES DE VENTE LE SOIN DE DONNER UN AVIS SUR LE MOTIF INVOQUE PAR L'ACHETEUR POUR NE PAS LIVRER LES QUATRE EMPLACEMENTS PREVUS A TITRE DE PAIEMENT ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE PANORAMA REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, A LA DEMANDE DE LOCATAIRES DE LA SIMT, ORDONNE UNE EXPERTISE EN VUE DE DETERMINER LA POSSIBILITE DE CONSTRUIRE CES EMPLACEMENTS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA CLAUSE LITIGIEUSE, APRES AVOIR PREVU LE RECOURS A UN EXPERT, ENONCAIT EXPRESSEMENT QUE L'AVIS DE CE DERNIER SUR LA PORTEE DE LA CIRCONSTANCE INVOQUEE PAR L'ACQUEREUR S'IMPOSERA AUX DEUX PARTIES ;
QU'EN SUPPRIMANT CETTE STIPULATION QUI MODIFIAIT POURTANT FONDAMENTALEMENT LA NATURE JURIDIQUE DE LA CLAUSE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LA CONVENTION DES PARTIES EN VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN REFUSANT DE DONNER EFFET A LA CLAUSE ORGANISANT UNE EXPERTISE AMIABLE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LA FORCE OBLIGATOIRE DES CONTRATS ET VIOLE DE NOUVEAU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'EXISTENCE D'UNE CONVENTION D'ARBITRAGE NE FAIT PAS OBSTACLE AU POUVOIR RECONNU AU JUGE DES REFERES PAR L'ARTICLE 145 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE D'ORDONNER, AVANT TOUTE SAISINE DE LA JURIDICTION COMPETENTE, LES MESURES D'INSTRUCTION LEGALEMENT ADMISSIBLES S'IL EXISTE UN MOTIF LEGITIME DE CONSERVER OU D'ETABLIR LA PREUVE DES FAITS DONT POURRAIT DEPENDRE L'ISSUE DU LITIGE ;
QUE, DES LORS, L'ARRET QUI NE S'EST PAS PRONONCE SUR LA PORTEE DES CIRCONSTANCES ALLEGUEES A, SANS DENATURER LE CONTRAT NI PORTER ATTEINTE A SA FORCE OBLIGATOIRE, EXACTEMENT DECIDE DE COMMETTRE UN EXPERT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MAI 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.