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Décisions

Cass. 3e civ., 28 mars 2007, n° 06-13.209

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cachelot

Rapporteur :

M. Garban

Avocat général :

M. Cuinat

Avocats :

Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Richard

Pau, du 23 janv. 2006

23 janvier 2006

Attendu qu'aucun mémoire contenant des moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit par Mme Y... A... et la Mutuelle des architectes français à l'encontre de M.X..., la société Hourcade et fils, le GIE assurance mutuelle de France et la société Azur assurances IARD, dans le délai légal ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à leur égard ;

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M.X..., la société Hourcade et fils, le GIE Assurance mutuelle de France et la société Azur assurances IARD ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau,23 janvier 2006), rendu en matière de référé, que les époux Z...ont fait construire, en 1993, une maison individuelle sous la maîtrise d'oeuvre de Mme Y...A..., architecte, assurée par la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que cette propriété a été vendue le 20 août 2004 à M. B...et à Mme C...qui se sont plaints de fissures ; que les époux Z...ont alors engagé sur le fondement de l'article 145 du nouveau code de procédure civile une procédure de référé en désignation d'expert ; que Mme Y...A... a contesté la recevabilité de cette demande en se prévalant de la clause de son contrat instituant une procédure de conciliation préalable devant le conseil de l'ordre des architectes ;

Attendu que Mme Y... A... et son assureur font grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'expertise formée par les époux Z..., alors, selon le moyen :

1° / que, d'une part, la clause d'un contrat prévoyant la saisine d'un conseil de l'ordre avant toute procédure judiciaire doit être appliquée avant la saisine du juge des référés aux fins d'organisation d'une mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat d'architecte stipulait qu'en cas de litige sur son exécution, les parties convenaient de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte avant toute procédure judiciaire ; qu'en décidant que l'action en référé expertise ayant pour but de réunir des preuves et d'interrompre un délai n'était pas soumise à ce préliminaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil,122 et 124 du nouveau code de procédure civile ;

2° / que, d'autre part, la mise en oeuvre d'une procédure de conciliation obligatoire suspend jusqu'à son issue le cours du délai pour agir ; que pour décider que le préliminaire de conciliation prévu par la convention n'était pas applicable, la cour d'appel a retenu que les parties ne pouvaient imposer une suspension de la prescription, et a ainsi violé les articles 1134 et 2270 du code civil ;

3° / qu'en troisième lieu, les garanties légales des constructeurs sont fondées sur un contrat dès lors qu'elles supposent l'existence d'un contrat et un lien de causalité entre l'activité du constructeur et le désordre ; que pour décider que le préliminaire de conciliation " en cas de litige portant sur l'exécution du contrat " était inapplicable en l'espèce, le tribunal a considéré qu'il ne visait que l'exécution du contrat et non les garanties légales, violant ainsi les articles 1134 et 1792 et suivants du code civil ;

4° / qu'enfin, l'acquéreur de l'ouvrage exerce les droits du maître d'ouvrage, et n'est donc pas un tiers à la convention passée par ce dernier ; qu'en l'espèce, le maître d'ouvrage et les acquéreurs ont assigné les constructeurs aux fins d'organisation d'une expertise ; qu'à l'appui de sa décision, le tribunal a estimé que l'article du contrat d'architecte prévoyant l'avis du conseil de l'ordre était inopposable aux tiers ; qu'en décidant ainsi que l'acquéreur de l'ouvrage était un tiers au contrat de construction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que la clause instituant, en cas de litige portant sur l'exécution du contrat d'architecte, un recours préalable à l'avis du conseil régional de l'ordre des architectes, n'était pas applicable à l'action des époux Z...fondée sur l'article 145 du nouveau code de procédure civile dans le but de réunir des preuves et d'interrompre un délai ;

D'où il suit que le moyen qui, pour le surplus, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.