Cass. com., 1 juillet 1980, n° 79-12.106
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vienne
Rapporteur :
M. Fautz
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
Me Choucroy
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS INCOMPETENT POUR ORDONNER UNE MESURE D'EXPERTISE PORTANT SUR LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE AFRICATOURS, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS, ET QUE SOLLICITAIT CETTE SOCIETE A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE KEBE, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A DAKAR, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, ETANT INCOMPETENT COMME N'ETANT NI LE TRIBUNAL DU DEFENDEUR NI CELUI DE LA PRESTATION DE SERVICE RECLAMEE A LA SOCIETE KEBE, LE PRESIDENT DE CETTE JURIDICTION L'ETAIT PAR VOIE DE CONSEQUENCE POUR ORDONNER LA MESURE D'EXPERTISE SOLLICITEE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA SOCIETE AFRICATOURS FAISAIT VALOIR QUE L'OBJET DES VERIFICATIONS RECLAMEES SE TROUVAIT A PARIS, ET QUE LA COMPETENCE INVOQUEE PRESENTAIT DONC UNE OPPORTUNITE QUI NE PREJUDICIAIT PAS AUX DROITS DES PARTIES, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.