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Décisions

Cass. 2e civ., 17 février 2011, n° 09-72.964

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocats :

Me Le Prado, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Fort-de-France, du 5 oct. 2009

5 octobre 2009


Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt de la Cour de cassation en date du 14 mai 2008, ayant cassé l'arrêt d'une cour d'appel en ce qu'il avait confirmé un jugement ayant condamné la société Safir et Melon Guyane (société Sameg) à payer, avec exécution provisoire à hauteur du tiers, différentes sommes en réparation de leurs préjudices matériels aux sociétés Bellissima, Sports loisirs et Ca Cartonne, la société Sameg, qui avait exécuté l'arrêt d'appel, a pratiqué, sans autorisation préalable, des saisies conservatoires à leur encontre, pour obtenir la restitution des sommes qu'elle leur avait versées ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 625 du code de procédure civile et l'article 68 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que, pour annuler les saisies conservatoires et en ordonner la mainlevée, l'arrêt retient que la société Sameg ne disposait d'aucun titre pour récupérer ces sommes et ne pouvait mettre en oeuvre une saisie conservatoire qu'avec l'autorisation du juge de l'exécution sur la démonstration du péril de sa créance de restitution ;


Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de la Cour de cassation du 14 mai 2008 constituait un titre exécutoire ouvrant droit à restitution des sommes qui n'étaient pas assorties de l'exécution provisoire par le jugement et qui avaient été versées en exécution de l'arrêt cassé, de sorte que les saisies conservatoires pouvaient être pratiquées sans autorisation préalable du juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a condamné la société Sameg à verser des dommages-intérêts à chacune des sociétés concernées par les saisies conservatoires en raison du préjudice que leur causait la multiplicité des procédures ;

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, de la condamnation de la société Sameg à payer des dommages-intérêts aux sociétés concernées par les saisies conservatoires ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement, annulé les saisies conservatoires pratiquées par la société Sameg au préjudice des sociétés Sports loisirs Cayenne, Ca Cartonne et Bellissima, en ce qu'il a condamné la société Sameg à payer des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2009 sur le montant des sommes ayant fait l'objet de saisies conservatoires sur elle-même et en ce qu'il l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à chacune des trois sociétés en réparation du préjudice moral subi, l'arrêt rendu le 5 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.