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Décisions

Cass. 2e civ., 6 avril 2006, n° 04-14.855

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dintilhac

Rapporteur :

M. Sommer

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Colmar, du 29 mars 2004

29 mars 2004

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 mars 2004), que, saisi par l'administration des Douanes, un juge de l'exécution a autorisé le directeur général des Douanes à pratiquer, sur le fondement de cinq procès - verbaux, des mesures conservatoires à l'occasion de la saisie de marchandises prétendument contrefaites dans les locaux de la société Aytex, sur des biens mobiliers et immobiliers appartenant à M. X..., son président-directeur général ; que M. X... a sollicité du juge de l'exécution la rétractation de l'ordonnance, en contestant la compétence de ce juge ;

Attendu que l'administration des Douanes fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la contestation, alors, selon le moyen :

1 / qu'en vertu de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; qu'en déniant à l'administration des Douanes le droit de demander l'application de ces dispositions motifs pris de ce que cette dernière ne pouvait agir que sur la base de l'article 341 bis du Code des douanes sans justifier d'aucune disposition de ce dernier texte de nature à priver l'administration des Douanes du droit d'obtenir une mesure conservatoire en vertu de la loi précitée, la cour d'appel a violé par

fausse interprétation l'article 341 bis du Code des douanes et fausse application l'article 67 susvisé ;

2 / que si l'article 341 bis du Code des douanes n'a pas été abrogé par la loi du 9 juillet 1991, il ne fait, pour autant, pas obstacle à l'application de cette loi à l'administration des Douanes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 341 bis du Code des douanes et fausse application l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les dispositions de l'article 341 bis du Code des douanes n'avaient pas été abrogées par la loi du 9 juillet 1991 et qu'il résultait de ce texte que le juge d'instance était seul compétent pour connaître des mesures conservatoires à l'encontre des personnes responsables à l'effet de garantir les créances douanières, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'administration des Douanes fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée aux dépens, alors, selon le moyen, qu'en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre de sorte que l'administration des Douanes ne peut être condamnée aux dépens ; qu'en la condamnant aux dépens, la cour d'appel a violé l'article 367 du Code des douanes ;

Mais attendu que, devant la cour d'appel, l'administration des Douanes a sollicité la condamnation de M. X... aux dépens, considérant ainsi que l'article 367 du Code des douanes n'avait pas à s'appliquer ; que le moyen, contraire à ses écritures devant les juges du fond, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.