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Décisions

Cass. 3e civ., 27 mai 1999, n° 97-15.287

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Cachelot

Avocat général :

M. Sodini

Avocat :

SCP Boré et Xavier

Grenoble, 2e ch. civ., du 11 mars 1997

11 mars 1997

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la convention du 12 juin 1978 dont la dénaturation est alléguée n'étant pas produite, le moyen est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1869 du Code civil :

Attendu que l'associé qui se retire de la société a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 mars 1997), que M. X... et Mme Y... ont constitué, à proportion de 50 % du capital social chacun, la société civile immobilière Christophe (la SCI) pour l'acquisition d'un immeuble ; que M. X... ayant demandé son retrait de la société, Mme Y... a demandé que les comptes soient faits entre les parties ;

Attendu que, pour autoriser M. X... à se retirer de la SCI et le condamner à payer à Mme Y... une certaine somme, l'arrêt retient qu'il importe seulement de connaitre les apports et dépenses justifiées par chacune des parties dans la SCI, que sur le prix d'acquisition de l'immeuble, Mme Y... a payé 91,33 % du prix outre des dépenses faites pour le compte de la SCI, qu'elle a donc acquitté, en fonction de la valeur actuelle de l'appartement une certaine somme en trop par rapport à sa part, dont M. X... lui doit remboursement dans les limites de la demande ;

Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte des droits de M. X... sur l'actif social, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité d'occupation, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, constate que la demande porte sur les cinq dernières années et retient que l'indemnité n'est pas due, compte tenu de la communauté de vie ayant existé entre les parties de façon intermittente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, Mme Y... reconnaissait que la communauté de vie avec M. X... avait céssé depuis le début de l'année 1981, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 293 000 francs, l'arrêt rendu le 11 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.