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Décisions

Cass. com., 7 juillet 2021, n° 19-20.673

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme Lefeuvre

Avocats :

Me Bouthors, SCP Richard

Amiens, du 31 janv. 2019

31 janvier 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 janvier 2019), le 18 août 2011, M. [C] a notifié à ses associés, avec effet au 18 février 2012, son retrait de la SCP [C]-[H], devenue la SCP [H]-[K] (la société), constituée le 1er octobre 1993 en vue de l'exercice en commun, par ses membres, de la profession de kinésithérapeute.

2. La société a assigné M. [C] en paiement de diverses sommes. Parallèlement, ce dernier a assigné la société aux fins de voir statuer sur la validité des assemblées tenues postérieurement à son retrait et en paiement de diverses sommes. Les instances ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal et sur les moyens du pourvoi incident, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. M. [C] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les assemblées générales postérieures au 20 février 2012 et ordonné la convocation d'une nouvelle assemblée générale, alors « que l'associé retrayant à droit, aussi longtemps que ses droits sociaux ne lui sont pas remboursés, à la rétribution de ses apports en capital et, partant, à sa quote-part dans les bénéfices à distribuer ; qu'il est en conséquence fondé à voir statuer sur la régularité d'une assemblée générale ayant arrêté les comptes de l'exercice, notamment en faisant valoir que les résolutions adoptées ne sont pas conformes aux dispositions statutaires ; qu'en décidant néanmoins que M. [C] n'était pas fondé à voir statuer sur la validité des délibérations de l'assemblée générale de la SCP [H]-[K], en soutenant que les résolutions adoptées méconnaissaient ses droits tels qu'ils résultaient des dispositions statutaires et qu'il pourrait uniquement se prévaloir de ses droits dans le cadre des comptes entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1844-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1869, alinéa 1er, du code civil :

5. Selon ce texte, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement d'une société civile, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés.

6. Tant qu'il n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses droits sociaux, l'associé retrayant conserve un intérêt à agir en annulation des assemblées générales, non pas en sa qualité d'associé, qu'il a perdue, mais en celle de propriétaire de ces droits sociaux et de créancier de la société, ainsi que pour la sauvegarde des droits patrimoniaux qu'il a conservés, tenant aussi bien au capital apporté et à la valeur de ses parts qu'à la rémunération de son apport.

7. Pour rejeter les demandes d'annulation des assemblées générales tenues postérieurement au mois de février 2012, l'arrêt, après avoir relevé que M. [C] faisait valoir, au soutien de celles-ci, que les délibérations adoptées ne tenaient pas compte de ses droits patrimoniaux et qu'elles résultaient d'une fraude à ses droits s'agissant de la validation des résultats de la société, retient que, si les moyens soulevés devaient être examinés à l'occasion de la discussion relative aux créances dont M. [C] se prévalait contre la société, ils n'étaient pas de nature à entacher de nullité les décisions prises par les associés.

8. En statuant ainsi, alors que les moyens d'annulation invoqués par M. [C] devaient être examinés sans qu'il puisse lui être opposé qu'ils le seraient lors de l'établissement des comptes entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement, il rejette les demandes d'annulation des assemblées générales de la SCP [H]-[K] postérieures au 20 février 2012 et la demande de convocation d'une nouvelle assemblée générale formées par M. [C], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.