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Décisions

Cass. 3e civ., 31 janvier 2007, n° 05-19.334

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Paloque

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

Me Bouthors, Me Cossa, Me Odent, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boutet, SCP Defrenois et Levis, SCP Laugier et Caston, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Montpellier, du 14 juin 2005

14 juin 2005

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 juin 2005), qu'à la suite de l'édification de logements en bord de mer, des désordres sont apparus affectant notamment les façades et les garde-corps, et donnant lieu à des travaux de réparation à l'occasion desquels le syndicat des copropriétaires a souscrit une police "dommages-ouvrage" auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que sont intervenues à cette opération pour les gardes-corps, la société Schuco qui en a fourni les sabots la société Fondalu qui les a fabriqués et qui est assurée auprès de la société Groupe des assurances nationales (GAN), et la société EMGEPE qui les a peints ; qu'à la suite de nouveaux désordres, le syndicat des copropriétaires a demandé réparation du préjudice subi par la copropriété ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 05-18.311, qui est recevable :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes en garantie de la société Schuco International et de la société Fondalu à l'encontre de la société EMGEPE, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette dernière n'a aucune obligation de conseil à leur égard ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le devoir de conseil peut s'étendre aux entrepreneurs entre eux, dès lors que le travail de l'un dépend du travail de l'autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal n° 05-19.334 ni sur les pourvois incidents qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les sociétés Schuco International et Fondalu de leur demande en garantie formée contre la société EMGEPE, l'arrêt rendu le 14 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.