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Décisions

Cass. 2e civ., 5 mai 2011, n° 10-20.435

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

M. André

Avocats :

SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Versailles, du 30 juin 2010

30 juin 2010

Donne acte à la société SQLI du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X..., Y..., Z... et A... ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles 42, 145 et 493 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'invoquant des actes de débauchage de ses salariés et de pillage de son savoir-faire qu'elle imputait à la société Alti (la société), ainsi qu'à MM. B..., de C... et A..., la société SQLI a saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre d'une requête unique tendant à la désignation d'huissiers de justice en vue de la réalisation d'investigations tant au siège social de cette société qu'aux domiciles des trois autres intéressés ; que par quatre ordonnances distinctes, visant chacune l'un d'eux, la demande de la société SQLI a été accueillie ;

Attendu que pour rétracter l'ordonnance concernant M. B... et annuler les actes d'exécution subséquents, l'arrêt retient que l'existence de quatre ordonnances distinctes fait obstacle à ce que le président du tribunal de grande instance de Nanterre retienne sa compétence territoriale pour ordonner des mesures devant être mises en oeuvre au domicile de M. B..., sis dans le ressort du tribunal de grande instance de Créteil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'instance introduite par la requête unique de la société SQLI visait plusieurs personnes, dont certaines étaient domiciliées dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre, susceptible de connaître de l'éventuelle instance au fond, et qu'étaient formées à leur encontre des demandes connexes tendant à conserver ou établir la preuve de faits similaires dont pourrait dépendre la solution d'un même litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions déclarant irrecevables l'appel provoqué de M. A... ainsi que les interventions volontaires de MM. X..., Y... et Z... et déclarant recevables les interventions volontaires de la société Alti et de M. de C..., l'arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.