Cass. 2e civ., 25 novembre 1987, n° 84-17.126
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
Mme Dieuzeide
Avocat général :
M. Bouyssic
Avocats :
SCP Waquet, SCP Le Bret et de Lanouvelle
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 17 octobre 1984) d'avoir maintenu l'ordonnance ayant désigné un expert aux fins de déterminer et évaluer les dégâts causés à des récoltes par des sangliers alors que le décret du 30 juin 1975, pris pour l'application de l'article 14 de la loi du 27 décembre 1968, institue une procédure entièrement dérogatoire au droit commun tant pour l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers que pour la constatation et l'évaluation de ces dégâts qui serait exclusive de toute autre procédure de constat, et d'avoir ainsi violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile et les articles 10 à 12 du décret du 30 juin 1975 ;
Mais attendu que la procédure particulière de détermination et de fixation de l'indemnité à la charge de l'Office national de la chasse n'exclut pas la procédure de préconstitution de preuve de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile et la désignation d'un expert judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir autorisé l'expertise alors que, d'une part, les agriculteurs concernés avaient déjà engagé la procédure d'évaluation prévue par le décret du 30 juin 1975 et d'avoir ainsi violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas précisé quel serait le motif légitime des agriculteurs pour recourir à la juridiction des référés et aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'Office national de la chasse ait soutenu devant la cour d'appel qu'une procédure d'indemnisation eût été introduite au préalable, ni soulevé l'absence de motif légitime ;
Que le moyen est nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le défaut d'intérêt à agir entraîne l'irrecevabilité de la demande ;
Attendu que pour ordonner le maintien en cause de la fédération départementale des chasseurs, la cour d'appel énonce qu'elle serait tiers intéressé au litige comme représentant des intérêts cynégétiques du département ;
Qu'en statuant ainsi, bien qu'il fût constant que ladite fédération ne pouvait être condamnée à paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE sans renvoi, mais seulement en ce qui concerne le maintien en cause de la fédération départementale des chasseurs de la Drôme, l'arrêt rendu le 17 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.
MET la fédération départementale des chasseurs de la Drôme hors de cause.