Cass. 3e civ., 10 mai 2007, n° 06-12.467
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Maunand
Avocat général :
M. Bruntz
Avocats :
Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan
Donne acte à la SCI Les Capucines du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Dubois Etanchéité, M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Dubois Etanchéité et de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Dubois Etanchéité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 décembre 2005), que la SCI Les Capucines a fait construire un atelier de maroquinerie, qu'elle a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société Albingia ; que la réception est intervenue le 6 juin 1997 ; qu'au cours de l'été 2002, la climatisation du bâtiment est tombée en panne ; que la SCI Les Capucines a fait à la société Albingia une déclaration de sinistre relativement aux désordres de climatisation le 11 octobre 2002 ; qu'elle l'a assignée en référé en désignation d'expert le 16 octobre 2002 ; que l'expert a été désigné par ordonnance du 29 octobre 2002 ; que la société Albingia a refusé sa garantie le 10 décembre 2002 ; que la SCI Les Capucines a demandé la condamnation in solidum de l'assureur dommages-ouvrage et des constructeurs en réparation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI Les Capucines fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande en paiement contre la société Albingia irrecevable alors, selon le moyen que la procédure spécifique de l'article L. 242-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, n'interdit pas à l'assuré, qui a déclaré le sinistre, d'assigner l'assureur dommages-ouvrage en référé expertise avant l'expiration du délai de soixante jours dont ce dernier dispose pour faire connaître à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ; qu'en décidant le contraire et en statuant à l'aide de motifs inopérants, la cour d'appel viole l'article L. 242-1 du code des assurances ;
Mais attendu que pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire, l'assuré est tenu de faire soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés ; que l'assureur dispose d'un délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ; que ces dispositions d'ordre public, interdisent à l'assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d'un expert avant l'expiration du délai de soixante jours ; qu'ayant constaté que la SCI Les Capucines n'avait pas poursuivi l'instance dans les formes de l'article L. 242-1 du code des assurances, la cour d'appel a exactement déclaré irrecevable la demande formée par celle-ci à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'ayant constaté que la SCI ne fondait sa demande que sur l'article 1792 du code civil, qu'en dépit de son intégration au gros oeuvre de l'ouvrage, l'installation de climatisation n'en était qu'un élément constitutif et n'avait été prévue qu'en option, que la perte de matière première n'avait pas été évoquée au cours des opérations d'expertise, que la panne de l'installation n'avait entraîné qu'un inconfort en période estivale, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il n'y avait eu ni impropriété à la destination ni atteinte à la solidité, a pu rejeter la demande en paiement présentée par la SCI Les Capucines ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.