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Décisions

Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 98-19.529

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

M. Séné

Avocat général :

M. Kessous

Avocat :

SCP Vier et Barthélemy

Lyon, 6e ch., du 8 juill. 1998

8 juillet 1998

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 67 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 210 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que toute personne justifiant d'une apparence de créance peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont demandé à un juge de l'exécution de rétracter l'ordonnance par laquelle il avait autorisé M. Z... à inscrire, à titre provisoire, une hypothèque sur un immeuble leur appartenant ; qu'ils ont interjeté appel du jugement qui les avait déboutés de leur demande ;

Attendu que, pour rétracter l'ordonnance autorisant l'inscription et ordonner la mainlevée de la mesure, l'arrêt retient que, pour obtenir une telle autorisation, il est nécessaire de détenir une créance fondée en son principe ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.