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Décisions

CA Chambéry, 2e ch., 9 décembre 2021, n° 19/01578

CHAMBÉRY

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

IL Y A (SCI), Les Jardins de l'Aire (SCI)

Défendeur :

Les Zelles (SAS), MAAF Assurances (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Caullireau-Forel

Conseillers :

M. Therolle, M. Gauvin

TI d’Annemasse, du 17 juin 2019, n° 1117…

17 juin 2019

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 1er juin 2011, la SCI 'IL Y A' a acheté en VEFA un appartement sis dans un immeuble à Saint Julien en Genevois (74) construit par la SCI 'Les Jardins de l'Aire'. Le lot menuiserie avait été confiée à la société Les Zelles qui avait sous-traité les menuiseries extérieures à la société Renov'Style, liquidée depuis, assurée auprès de la société Maaf assurances.

Le bien a fait l'objet d'une réception. Un procès-verbal de livraison a été signé en mai 2012 entre les SCI 'Les Jardins de l'Aire' et 'IL Y A'. Un certain nombre de réserves ont été formulées concernant notamment les seuils des portes fenêtres. Estimant que les désordres persistaient, et après de vaines démarches amiables, la SCI 'IL Y A', a fait établir le 31 mai 2013 un constat d'huissier afin de les faire constater.

Par ordonnance en référé du 26 septembre 2013, une expertise judiciaire a été ordonnée et l'expert a remis son rapport définitif le 10 mars 2017, alors que des travaux de reprise de certains désordres étaient intervenus pendant la durée de l'expertise.

Par actes des 27 juin et 4 juillet 2017 la SCI 'IL Y A' faisait assigner la SCI 'Les Jardins de l'Aire' et la société Les Zelles devant le tribunal d'instance d'Annemasse afin d'obtenir la réparation des désordres constatés dans l'expertise sur les fenêtres et porte-fenêtres outre des dommages et intérêts. La société Les Zelles a appelé en cause la société Maaf assurances, assureur de la société Rénov'Style.

Par jugement avant dire droit en date du 21 décembre 2018, le tribunal d'instance d'Annemasse a ordonné la réouverture des débats afin de faire respecter le principe du contradictoire à l'égard de toutes les parties en cause.

Par jugement contradictoire du 17 juin 2019, le tribunal d'instance d'Annemasse a :

- ordonné la jonction des procédures RG 11-17-722 et RG 11-17-469 sous le numéro le plus ancien,

- dit que le désordre affectant la porte-fenêtre de la chambre n°3 n'est pas de nature décennale et débouté en conséquence la SCI 'IL Y A' de ses demandes en paiement sur ce fondement,

- dit que le désordre affectant la porte-fenêtre de la chambre n°3 relève de la garantie biennale de bon fonctionnement,

- dit que l'action de la SCI 'IL Y A' pour le désordre affectant la porte-fenêtre de la chambre n°3 est forclose,

- dit que la responsabilité contractuelle de la SCI 'Les Jardins de l'Aire' est engagée s'agissant des désordres affectant le seuil affaissé de la porte-fenêtre de la cuisine,

- condamné en conséquence la SCI 'Les Jardins de l'Aire' à payer à la SCI 'IL Y A' la somme de 850 euros TTC au titre des travaux de reprise du seuil de la porte-fenêtre de la cuisine,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation,

- dit que le désordre affectant la bavette de l'appui de fenêtre de la salle de bains est un désordre apparent à la réception relevant de la garantie de l'article 1642-1 du code civil,

- dit que l'action de la SCI 'IL Y A' s'agissant des désordres affectant la bavette de l'appui de fenêtre de la salle de bains est forclose,

- débouté les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société Les Zelles et de la société Maaf assurances,

- débouté la SCI 'IL Y A' de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la SCI 'Les Jardins l'Aire' à payer à la SCI 'IL YA' la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI 'Les Jardins de l'Aire' à payer à la société les Zelles et à la société Maaf Assurances la somme de 250 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la SCI 'Les Jardins de l'Aire' aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et dit que la SCI 'Les Jardins de l'Aire' devra rembourser à la SCI 'IL Y A' les frais d'expertise avancés par ses soins.

Par déclaration du 14 août 2019, la SCI 'IL Y A' a interjeté appel du jugement contre la seule SCI 'Les Jardins de l'Aire' en demandant la réformation de la décision concernant le désordre affectant la porte-fenêtre de la chambre n°3, la demande de dommages et intérêts et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 30 août 2019, la SCI 'Les Jardins de l'Aire' a interjeté appel du jugement contre la SCI 'IL Y A', la société Les Zelles et la société Maaf assurances.

Les dossiers ont été joints par mention le 18 septembre 2019.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2020, auxquelles la cour renvoie pour le détail des moyens soulevés au soutien des prétentions, la SCI 'IL Y A' demande à la cour de :

- déclarer in solidum la SCI 'Les Jardins de l'Aire' et la société les Zelles responsables des désordres relevés par l'Expert G. dans son rapport déposé le 10 mars 2017 (pour les portes-fenêtres) et la seule SCI 'Les Jardins de l'Aire' pour les seuils,

- pour la porte de la chambre n°3, constater que l'expert judiciaire a confirmé, dans son rapport définitif du 10 mars 2017, que les désordres affectant la porte-fenêtre de la chambre relevaient de la garantie décennale, puisqu'ils étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination en raison de la perte de l'étanchéité à l'air et à l'eau qui allait en découler, de manière certaine en raison des frottements permanents entre les dormants et les ouvrants,

- constater que c'est donc à tort que le tribunal a retenu comme acquis que «le remplacement des menuiseries peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage» au mépris des constatations expertales,

- réformer, en conséquence, le jugement déféré sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs,

- subsidiairement, réformer le dit jugement sur celui de la garantie biennale de bon fonctionnement, le délai de forclusion ayant été incontestablement interrompu, par l'ordonnance de référé du 26 septembre 2013, puis par les engagements de réparations et les réparations effectives en nature découlant d'abord de l'offre de réparation du 17 février 2014 et la tentative effective de réparation (certes vaine) du 6 mars 2014, puis des engagements de réparations (et reconnaissance en découlant) pris lors de la réunion du 4 septembre 2015, reconnaissance expresse (relatée et actée dans la note du 8 septembre 2015) qui entraînera les reprises du 22 avril 2016,

- à titre très subsidiaire : réformer ledit jugement sur le fondement de la responsabilité contractuelle (pour la SCI 'Les Jardins de l'Aire') de droit commun de l'article 1792-4-3 renvoyant aux articles 1792 et 1792-1 du code civil, l'action (fondée aussi sur celui de la responsabilité quasi-délictuelle de la société Les Zelles) ayant bien été engagée dans le délai de 10 ans suivant la réception des travaux, alors que la preuve de fautes imputables à ces deux sociétés est ici formellement rapportée, la sous-traitante ayant une obligation de résultat vis-à-vis de l'entrepreneur principal qui lui-même demeure contractuellement responsable vis-à-vis de l'acquéreur de l'ouvrage,

- consécutivement, et en toute hypothèse, condamner la SCI 'Les Jardins de l'Aire', in solidum avec la société Les Zelles, à verser à la SCI 'IL Y A', la somme de 3 500 euros TTC au titre du remplacement de la porte fenêtre de la chambre, et ce, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la lettre officielle du 27 avril 2017 et à tout le moins, à compter de l'assignation du 27 juin 2017,

- pour les seuils de portes-fenêtres, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI 'Les Jardins de l'Aire' à verser à la SCI 'IL Y A', la somme de 850 euros au titre de la réparation des seuils de portes fenêtres, avec les mêmes intérêts de retard,

- pour les autres demandes, condamner la SCI 'Les Jardins de l'Aire', in solidum avec la société les Zelles, à verser à la SCI 'IL Y A', la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle de 3 000 euros sur ce même fondement pour la procédure d'appel,

- condamner la SCI 'Les Jardins de l'Aire', in solidum avec la société Les Zelles, aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux de première instance comprenant les frais de l'expertise pour 10 632 euros (pièce n° 34), avec remboursement de la somme de 5 956 euros effectivement avancée par la SCI 'IL Y A' à raison de 2 000 euros le 17 octobre 2013, 3 323 euros le 13 mai 2014 et 633 euros le 2 février 2015, le reste des frais d'expertise ayant été avancé par la SCI 'Les Jardins de l'Aire' dans le cadre de ses appels en garantie à l'encontre de la sas les Zelles.

Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 12 mai 2020, auxquelles la cour renvoie pour le détail des moyens soulevés au soutien des prétentions, la SCI 'Les Jardins de l'Aire' demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la SCI 'IL Y A' relativement à la réfection de la porte-fenêtre de la chambre n°3,

-très subsidiairement, et pour le cas où par impossible la cour estimerait devoir considérer que la responsabilité décennale ou la responsabilité contractuelle de la SCI 'Les Jardins de l'Aire' sont engagées au titre des désordres affectant la porte-fenêtre de la chambre n°3, fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 3 500 euros TTC, avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir,

- en ce cas, condamner in solidum la société les Zelles et la société Maaf assurances, assureur de la société Renov'Style, à relever et garantir la SCI 'Les Jardins de l'Aire' de la condamnation mise à sa charge de ce chef,

- dire n'y avoir lieu à dommages et intérêts du chef d'un préjudice de jouissance, et confirmer sur ce point le jugement déféré,

- subsidiairement, et pour le cas où il serait fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI 'IL Y A' à l'encontre de la SCI 'Les Jardins de l'Aire', condamner in solidum la société les Zelles et la société Maaf assurances, assureur de la société Renov'Style à relever et garantir la société concluante de toutes les condamnations pouvant être mises à sa charge de ce chef, réformant pour le surplus,

- débouter la SCI 'IL Y A' de sa demande relative au désordre affectant le seuil de la porte-fenêtre de la cuisine, cette demande étant manifestement prescrite,

- condamner la SCI 'IL Y A' à payer à la SCI 'Les Jardins de l'Aire' une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI 'IL Y A' en tous les dépens de première instance et d'appel, dans lesquels seront compris les frais et honoraires de l'expert.

- la condamner de ce chef à rembourser à la SCI 'Les Jardins de l'Aire' la somme de 1 176 euros avancée par ses soins à l'expert judiciaire en exécution de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-bains le 31 août 2016,

- et pour le cas où l'action de la SCI 'IL Y A' serait déclarée partiellement recevable et partiellement fondée, dire et juger, au regard de l'ensemble des réclamations formulées par ladite SCI et de la modicité des préjudices retenus par l'expert, que les frais d'experts se devront demeurer à la charge de la SCI 'IL Y A' à concurrence des trois-quarts, le quart subsistant devant être supporté, in solidum, par la société Les Zelles et par la société Maaf assurances, assureur de la société Renov'Style.

Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 13 février 2020, auxquelles la cour renvoie pour le détail des moyens soulevés au soutien des prétentions, la société Les Zelles demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement l'intégralité du jugement attaqué, notamment en ce qu'il a jugé que le désordre de la porte-fenêtre de la chambre n°3 n'est pas de nature décennale, puis débouté la SCI 'IL Y A' de ses demandes sur ce fondement, puis dit que le défaut visé relève de la garantie biennale de bon fonctionnement, et enfin jugé que l'action visée est forclose,

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté toutes demandes contre elle,

- constater qu'elle n'est recherchée qu'au titre du dommage affectant la porte-fenêtre de la chambre n°3,

- juger que ce dommage n'est pas de nature à engager sa responsabilité décennale,

- rejeter toute demande formée à son encontre fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil,

- juger que le dommage affectant la porte-fenêtre de la chambre n°3 relève de la garantie biennale de bon fonctionnement,

- juger que la demande présentée sur ce fondement à l'encontre de la société est forclose,

- juger qu'elle n'a pas été informée du défaut des menuiseries avant l'assignation en référé primitive à elle délivrée tardivement,

- juger qu'il ne peut lui être opposé aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie interruptive de forclusion,

- juger qu'elle n'est pas intervenue en réparation du défaut des menuiseries avant l'assignation en référé primitive à elle délivrée tardivement,

- juger qu'il ne peut lui être opposé aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie interruptive de forclusion,

- juger qu'elle est intervenue en reprise sur le défaut des menuiseries en cours d'expertise mais qu'au jour de ces reprises la garantie biennale de bon fonctionnement était déjà forclose,

- juger qu'il ne peut lui être opposé aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie interruptive de forclusion,

- débouter toutes demandes formées à son encontre fondées sur les dispositions de l'article 1792 ou 1792-3 du code civil,

- juger que l'action engagée ne peut être fondée non plus sur la théorie des vices intermédiaires en ce que d'une part le dommage relève déjà d'une garantie légale qui ne peut se cumuler avec la responsabilité de droit commun des constructeurs, et en ce que d'autre part elle ne qualifie aucune faute qui lui est imputable,

- débouter toutes demandes formées à son encontre fondées sur la théorie des dommages intermédiaires,

- juger qu'elle sera purement et simplement mise hors de cause,

- débouter la SCI 'IL Y A' de ses demandes chiffrées à 3 500 euros TTC au titre du remplacement de la porte fenêtre de la chambre n°3, 850 euros au titre de la réparation des seuils de portes fenêtres, 4 000 euros à titre de dommages et intérêts 5 000 et 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 10 632 euros avec remboursement de la somme de 5 956 euros avancée par la SCI 'IL Y A',

- débouté la SCI 'Les Jardins de l'Aire' de ses demandes chiffrées à 3 500 € TTC pour la réfection de la porte-fenêtre de la chambre 3 ainsi que ses demandes de relever et garantir et d'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens et frais d'expertise,

- juger en tout cas que la SCI 'Les Jardins de l'Aire' a participé au dommage de la SCI 'IL Y A' s'agissant du défaut affectant les portes-fenêtres et qu'elle conservera une part de responsabilité à sa charge qui sera nécessairement prépondérante,

- juger en tout cas que le défaut affectant la porte-fenêtre litigieuse est un défaut de pose imputable à la société Renov'Style, sa sous-traitante,

- condamner subsidiairement en conséquence la SCI 'Les Jardins de l'Aire' in solidum avec la société Maaf assurances ès-qualité d'assureur de la société Renov'Style à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre,

- juger en tout cas que le préjudice de jouissance et les frais de procédure invoqués par la SCI 'IL Y A' ne lui sont pas imputables,

- débouter toutes demandes formées à ce sujet à son encontre,

- juger que les frais d'expertise judiciaire sont pour partie imputables à la SCI 'IL Y A' et pour partie imputables à la SCI 'Les Jardins de l'Aire' de sorte que chacune conservera à sa charge les montants versés,

- rejeter toutes demandes formées à son encontre à ce titre,

- condamner la SCI 'IL Y A' le cas échéant in solidum avec la SCI 'Les Jardins de l'Aire' et la société Maaf assurances, à lui verser une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI 'IL Y A', le cas échéant in solidum avec la SCI 'Les Jardins de l'Aire' et la société Maaf assurances, aux entiers dépens, de la procédure en référé, de la procédure au fond de première instance et d'appel.

Par conclusions déposées par voie électronique, auxquelles la cour renvoie pour le détail des moyens soulevés au soutien des prétentions, la société Maaf assurances demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Annemasse le 17 juin 2019 en ce qu'il a :

- dit et jugé le désordre affectant la porte fenêtre de la chambre n° 3 du lot privatif de la SCI 'IL Y A' insusceptible d'engager la « responsabilité civile décennale» du constructeur,

- dit et jugé forclose l'action des maîtres de l'ouvrage exercée sur le terrain de l'article 1792-3 du code civil,

- débouté l'ensemble des parties adverses de leurs demandes présentées à son encontre,

Statuant à nouveau et réformant pour le surplus le jugement entrepris :

- condamner la SCI 'Les Jardins de l'Aire' ou qui mieux le devra, à lui verser une indemnité d'article 700 du code de procédure civile de 5 000 euros outre les entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de son conseil, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire et en tout état de cause :

- dire et juger que le désordre affectant la porte-fenêtre de la chambre n° 3 du lot privatif de la SCI 'IL Y A' renvoie à la catégorie des désordres dits « intermédiaires » en tant que tels non couverts par la police d'assurance souscrite par la société Renov'Style,

- en conséquence, la mettre hors de cause et rejeter l'ensemble des demandes adverses présentées contre elle,

- condamner la SCI 'Les Jardins de l'Aire' ou qui mieux le devra à lui verser une indemnité d'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros outre les entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de son conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour relève que les dispositions du jugement concernant le désordre affectant la bavette de l'appui de la fenêtre de la salle de bains ne sont pas critiquées.

I. Sur les désordres affectant la porte-fenêtre de la chambre n°3

A. Sur la garantie décennale

L'article 1792 du code civil dispose que : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.

L'article 1792-2 du même code précise que : 'La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage'.

En garantie décennale, le dommage réparable est un dommage en principe actuel. Pour autant, il est admis que la responsabilité des constructeurs s'applique aux conséquences futures des désordres de nature décennale dénoncés dans le délai légal. Le désordre futur, lequel se distingue du désordre évolutif, se définit comme un dommage qui ne s'est pas encore produit, mais qui est la conséquence future et inéluctable d'un vice d'ores et déjà constaté. Il est constant en jurisprudence que ce désordre futur relève de la garantie décennale à deux conditions (cass. civ. 3, 29 janv. 2003, 01-13.304) :

- il doit être dénoncé par un acte interruptif de prescription dans le délai de la garantie décennale mais ne présente pas encore le degré de gravité requis par les articles 1792 et 1792-2 du code civil,

- il doit présenter le degré de gravité requis par les textes dans le délai de dix ans qui suit la réception.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier, notamment du rapport d'expertise du 10 mars 2017 que :

- la réception a eu lieu le 17 avril 2012 et la livraison de l'appartement le 16 mai 2012,

- les problèmes de fermeture des portes-fenêtres n'existaient pas le jour de la livraison de l'appartement mais ont été dénoncés par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 août 2012 (pièces SCI 'IL Y A' n°12 et 13),

- une ordonnance de référé a été rendue le 26 septembre 2013 et une assignation au fond a été délivrée les 27 juin et 4 juillet 2017,

- la porte-fenêtre de la chambre n°3 reste affectée selon l'expert 'd'un léger désordre : elle accroche légèrement à l'ouverture et à la fermeture. Au moins trois réglages ont été entrepris sur cette porte-fenêtre. A chaque fois elle s'est rapidement déréglées. Le phénomène va s'amplifier avec le temps, ce qui entraînera inéluctablement une légère détérioration du dormant (fissures, éclats...). A terme, la détérioration du dormant entraînera la perte de l'étanchéité à l'air et à l'eau de la menuiserie',

- 'Les portes-fenêtres sont des éléments faisant partie du clos-couvert de l'ouvrage. A ce jour, la porte-fenêtre de la chambre 3 assure encore son rôle d'étanchéité à l'air et à l'eau. Cependant, à moyen terme, l'aggravation du problème aura pour conséquence que l'ouvrant de la porte-fenêtre accrochera de plus en plus le dormant et les risques d'éclat ou de cassures seront certains. Il en résultera que la menuiserie n'assurera plus son rôle d'étanchéité à l'air et à l'eau. Dans ce cadre, le désordre est susceptible de rendre l'ouvrage impropre à sa destination. (...) Les bâtis des menuiseries sont fixés à la maçonnerie au moyen d'équerres métalliques visées. Leur remplacement peut être effectué sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage. En revanche le remplacement de la porte-fenêtre nécessitera de déposer une partie du doublage du mur de façade'.

Il résulte de ce qui précède que la première condition requise pour que le dommage futur soit pris en compte par la garantie décennale est bien remplie. En revanche, celle liée au fait que le dommage doit présenter le caractère de gravité requis dans les 10 ans de la réception ne l'est pas. En effet, au jour de la remise du rapport d'expertise, soit en 2017, seul un défaut mineur affecte la porte-fenêtre de la chambre 3. Ce dernier ne sera susceptible de rendre l'ouvrage impropre à sa destination que le jour où la menuiserie n'assurera plus son rôle d'étanchéité à l'air et à l'eau. Or, sur ce point, si l'expert conclut à l'existence inéluctable d'une légère détérioration du dormant, il n'évoque une perte d'étanchéité de la porte-fenêtre à l'eau et à l'air qu''à terme' ou 'à moyen terme'. Ainsi, comme l'a souligné le tribunal, rien ne permet de conclure que l'ouvrage sera rendu impropre à sa destination avant l'achèvement du délai de la garantie décennale en 2022.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a exclu l'application de la garantie décennale s'agissant de la porte-fenêtre de la chambre n°3.

B. Sur la garantie biennale de bon fonctionnement

L'article 1792-3 du code civil dispose que les éléments d'équipement de l'ouvrage, autres que ceux définis à l'article 1792-2 du même code, 'font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception'.

En l'espèce la porte-fenêtre litigieuse peut être regardée comme constituant un élément d'équipement entrant dans le champ d'application de l'article 1792-3 du code civil. En effet, selon les termes de l'expertise (page 19/29), si les travaux de remise en état nécessitaient de 'déposer et reposer les doublages situés à proximité', ils n'emporteraient aucune détérioration, ni aucun enlèvement de matière.

L'article 1792-3 du code civil prévoit que l'action doit être engagée dans les deux ans à compter de la réception.

Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

L'article 2242 précise que l'interruption de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. En cas d'assignation en référé-expertise, le délai pour agir n'est donc interrompu que jusqu'au jour où l'ordonnance nommant l'expert a mis fin à l'instance.

Si par application de l'article 2239 du même code, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à la demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, la suspension de la prescription n'est pas applicable au délai de forclusion. Or, le délai de la garantie dite biennale, qui est à la fois un délai d'épreuve et un délai qui enferme l'action, est un délai préfix qui a la nature d'un délai de forclusion. Par conséquent, la suspension de la prescription résultant de la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction n'est pas applicable au délai de forclusion de la garantie biennale (cass. civ. 3, 15 septembre 2019, n° 18-15.833).

En l'espèce, la réception est en date du 17 avril 2012 et la livraison en date du 16 mai 2012. L'ordonnance de référé ordonnant l'expertise, prise à la suite de l'assignation diligentée par la SCI 'IL Y A' contre la SCI 'Les Jardins de l'Aire' est en date du 26 septembre 2013 (pièce SCI 'IL Y A' n°49). Ainsi le délai de forclusion a-t-il été interrompu par la procédure en référé-expertise et a recommencé à courir le jour de l'ordonnance pour s'achever le 27 septembre 2015.

La cour relève enfin que la jurisprudence précise qu'un délai de forclusion n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, et que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas le délai de forclusion (cass. civ. 3, 10 juin 2021, n°20-16.837). Il en résulte, en l'espèce, qu'à les supposer établies, les reconnaissances de responsabilité invoquées par la SCI 'IL Y A' n'auraient pas interrompu le délai de forclusion. Dans la mesure où ce délai a pris fin, comme indiqué ci-dessus, le 27 septembre 2015 et que l'assignation au fond est en date des 27 juin et 4 juillet 2017, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables comme forclose les demandes fondées sur l'action biennale de bon fonctionnement.

C. Sur la responsabilité de droit commun

Il est constant en jurisprudence que les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Celle-ci présente donc un caractère subsidiaire et ne s'applique que dans les hypothèses où les conditions des garanties décennales ou biennales ne sont pas réunies.

Or, en l'espèce, si la cour a exclu l'application de la garantie décennale, il a bien été retenu, comme d'ailleurs le revendiquait la SCI 'IL Y A' elle-même à titre subsidiaire, que le désordre affectant la porte-fenêtre litigieuse relevait de la garantie biennale de bon fonctionnement. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI 'IL Y A' de sa demande d'indemnisation au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun.

II. Sur la demande d'indemnisation de la SCI 'IL Y A' pour préjudice de jouissance et préjudice moral

Il convient d'observer que la demande d'indemnisation se rapporte au dysfonctionnement des trois portes-fenêtres équipant la cuisine, la salle de séjour et la chambre n°3. Or, aucune responsabilité d'ordre contractuel n'a été retenue s'agissant de ces équipements.

La SCI 'IL Y A' se plaint également de n'avoir pas pu jouir paisiblement de la chose achetée. Or, si l'article 1625 du code civil précise que le vendeur doit à l'acheteur la possession paisible de la chose vendue, il s'agit d'une garantie contre l'éviction dont pourrait faire l'objet l'acquéreur. Par conséquent aucune indemnisation ne saurait être accordée sur ce fondement pour un trouble de jouissance résultant d'une difficulté à ouvrir une ou plusieurs portes-fenêtres, trouble d'utilisation dont, au demeurant, ne pourraient se plaindre en l'espèce que les occupants de l'appartement lesquels ne sont pas dans la cause.

En ce qui concerne le préjudice moral, la SCI 'IL Y A' précise qu'elle a dû recourir à un huissier de justice, à un avocat et qu'elle a dû se soucier du litige et rédiger des lettres recommandées et suivre les procédures. Toutefois, de telles affirmations ne suffisent pas à établir une faute à l'encontre de la SCI 'Les Jardins de l'Aire'.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI 'IL Y A' de sa demande de dommages et intérêts.

III. Sur les désordres affectant le seuil de la porte-fenêtre de la cuisine

La SCI 'IL Y A' sollicite ici la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SCI 'Les Jardins de l'Aire' à lui payer la somme de 850 euros au titre de la réparation du seuil litigieux avec les mêmes intérêts de retard. Elle indique n'avoir jamais précisé dans ses courriers qu'elle avait levé la réserve sur ce désordre. Elle dit enfin que sa lettre du 5 juin 2012 n'est que la notification d'une nouvelle réserve.

La SCI 'Les Jardins de l'Aire' requiert pour sa part l'infirmation de la décision sur ce point. Elle relève une contradiction dans le rapport de l'expert lequel mentionnerait d'abord le caractère apparent du désordre, ayant fait l'objet d'une réserve, avant de dire qu'il n'était pas apparent. Elle ajoute que s'il s'agit d'un vice apparent l'action de la SCI 'IL Y A' est forclose par application des dispositions de l'article 1648 du code civil et que, s'il s'agit d'un vice de bon fonctionnement, il y a également forclusion de l'action. Elle précise enfin que des travaux de reprise ont eu lieu avant le 5 juin 2012, exécutés par l'entreprise mandatée par elle et que l'action engagée au fond le 4 juillet 2017 l'a été plus de 5 ans après la levée des réserves.

Il résulte du procès-verbal de livraison en date du 16 mai 2012 que des réserves ont été formulées sur 'tous les seuils trois plis' (pièce SCI 'IL Y A' n°6). La SCI 'Les Jardins de l'Aire' reconnaît dans ses écritures qu'elle a mandaté une entreprise afin d'effectuer des travaux de reprise des problèmes concernant les seuils. Cette entreprise serait intervenue avant le 5 juin 2012 (conclusions page 11). Le rapport d'expertise explique que les seuils litigieux ont été remplacés par des planches en bois massif de même essence mais que celui de la cuisine a été mal fixé et mal ajusté. L'expert conclut que les malfaçons aujourd'hui constatées découlent directement des reprises effectuées pour lever les réserves.

L'article 1642-1 du code civil dispose que : 'le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents'. En l'espèce le vice était bien apparent au moment de la prise de possession par l'acquéreur puisqu'il a fait l'objet de réserves ayant conduit la SCI 'Les Jardins de l'Aire' à faire intervenir une entreprise pour des travaux de reprise, eux-mêmes mal effectués. La décision de faire reprendre les malfaçons s'analyse donc bien en un engagement de réparer les désordres apparents.

Or, si l'article 1648 alinéa 2 du code civil précise que, dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents, il est constant en jurisprudence que l'action en exécution de l'engagement de réparer les désordres apparents qui ont fait l'objet de réserves à la réception n'est pas soumise au délai de forclusion visé par le premier texte. Ainsi, comme l'a justement relevé le tribunal, l'action se trouve-t-elle soumise au délai de droit commun.

Il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce les réserves sont du 16 mai 2012 et les travaux de reprise effectués, selon les écritures de la SCI 'Les Jardins de l'Aire' avant le 5 juin 2012 (conclusions page 11). Le délai de prescription a été interrompu par l'assignation en référé délivrée le 11 juin 2013, puis par les opérations d'expertise. L'assignation au fond a été délivrée le 27 juin 2017 soit moins de 5 ans après le dépôt du rapport d'expertise le 10 mars 2017. Par conséquent, l'action fondée sur la réparation du vice apparent concernant le seuil de la porte-fenêtre de la cuisine n'est pas prescrite.

Ainsi que l'a relevé le tribunal, le montant des travaux de reprise a été estimé par l'expert à la 850 euros TTC. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SCI 'Les Jardins de l'Aire' à payer à la SCI 'IL Y A' la somme de 850 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2017, date de l'assignation.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, aucune condamnation n'est prononcée contre la société Les Zelles ni contre la société Maaf assurances alors que, tant en première instance qu'en appel les SCI 'IL Y A' et 'Les Jardins de l'Aire' succombent partiellement en leurs demandes.

En conséquence, il y a lieu dire que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge, à hauteur de la moitié pour chacune, de la SCI 'IL Y A' et de la SCI 'Les Jardins de l'Aire' à l'exception des frais d'expertise, avec distraction au profit du conseil de la société Maaf assurances, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les frais d'expertise demeureront intégralement à la charge de la société 'Les Jardins de l'Aire' vendeur de l'immeuble litigieux. Elle sera donc condamnée à rembourser à la SCI 'IL Y A' les frais d'expertise avancés par elle.

Il n'est pas inéquitable de faire supporter en l'espèce par les SCI 'Les Jardins de l'Aire' et 'IL Y A' partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société Maaf assurances et par la société Les Zelles en première instance et en appel. Elles seront donc condamnées in solidum à leur verser à chacune la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. De même, il n'est pas inéquitable de faire supporter par la SCI 'Les Jardins de l'Aire' partie des frais irrépétibles exposés par la SCI 'IL Y A' en première instance et en appel. Elle sera donc condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qui concerne les dispositions sur les dépens et les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur ces points,

Condamne la SCI 'Les Jardins de l'Aire' à supporter les frais d'expertise et à rembourser en conséquence à la SCI 'IL Y A' ceux dont elle a fait l'avance,

Condamne la SCI 'IL Y A' et la SCI 'Les Jardins de l'Aire'aux dépens de première instance et d'appel à hauteur de 50 % pour chacune d'entre elles, la Selarl Perspectives M. F. étant autorisée à recouvrer directement à leur encontre, les dépens d'appel dont elle a fait l'avance, sans en avoir reçu provision,

Condamne in solidum la SCI 'IL Y A' et la SCI 'Les Jardins de l'Aire' à payer à la société Les Zelles la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,

Condamne in solidum la SCI 'IL Y A' et la SCI 'Les Jardins de l'Aire' à payer à la société Maaf assurances la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,

Condamne la SCI 'Les Jardins de l'Aire' à payer à la SCI 'IL Y A' la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 09 décembre 2021 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.